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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00203
N° RG 24/04445 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWO2
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable, acceptée le 2 mai 2022 par signature électronique, la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) a consenti à Monsieur [D] [N] un prêt n°82200244040 affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque DS modèle DS4, pour un montant emprunté de 12.580 euros, remboursable en 60 mensualités de 237,05 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 4,78% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
à titre principal, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, 6.375,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la somme de 6.375,79 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2025.
La S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance), représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise s’opposer par principe à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [N] comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique occuper un emploi de vendeur avec un salaire mensuel de 1.700 euros. Il précise être marié avec 2 enfants mineurs à charge et assumer un loyer pour le logement de 1.000 euros. Il sollicite des délais de paiement en proposant des mensualités à hauteur de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2022.
L’action ayant été engagée le 20 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) est donc recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt personnel
Aux termes de l’article L. 312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de livraison ou de la fourniture sans pouvoir, ni excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours.
L’article R. 312-20 du code de la consommation dispose que l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apporter sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "
Si le non respect de ces dispositions est effectivement sanctionné par la nullité du contrat de vente entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit et que le vendeur n’est pas dans la cause, l’article L. 312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit, qui doit être relevé d’office et être retenue en ce qu’elle découle de l’effectivité des sanctions du droit communautaire et de la protection du consommateur et en vertu de l’article 6 du code civil, entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, la formule pré-imprimée, qui figure sur l’offre d’une demande de livraison immédiate incluse au contrat signée électroniquement, ne respecte pas le formalisme de l’article R.312-20 précité ; si bien qu’aucune libération des fonds ne pouvait intervenir avant l’expiration du délai de principe de sept jours prévu à l’article L. 321-25 précité.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la quittance et de la demande de versements des fonds, du procès-verbal de livraison signées par le vendeur, que la livraison du véhicule financé est intervenue le 3 mai 2022 alors que les fonds ont été délivrés le même jour selon les informations générales comptables du dossier.
En conséquence, le prêteur n’ayant pas respecté le délai prévu par l’article L. 312-25 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté encourt donc la nullité à titre de sanction.
Sur les conséquences de la nullité
La nullité du contrat de prêt emporte la remise des parties à leur état antérieur, de sorte que S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) est bien fondée à obtenir la restitution du capital prêté duquel devront être déduits l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur au titre du prêt consenti et du produit de la revente du véhicule.
Monsieur [D] [N] sera donc tenu de rembourser, le capital prêté à hauteur de la somme de 12.580 euros, sous déduction du montant des échéances déjà réglées par ses soins pour un montant total de 524,12 euros conformément au décompte de créance versés aux débats, ainsi que de la somme de 7.500 euros issue de la revente du véhicule ; soit une somme de 4.555,88 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [D] [N] et de la proposition de versements sollicitée à l’audience, et sans porter préjudice aux besoins de l’établissement de crédit, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [D] [N] sera invité, dès retour à meilleur fortune, à augmenter de lui-même le montant des mensualités qui sont fixées par le présent jugement à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N], succombant à l’intance, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) recevable en ses demandes ;
Prononce la nullité de ce contrat ;
Condamne Monsieur [D] [N] à restituer à la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) la somme de 4.555,88 euros ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Monsieur [D] [N] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 150 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE (Mazda Finance) du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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