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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSIR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 décembre 2020, Mme [F] [D] et M. [E] [X] ont acquis devant notaire la propriété d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) au prix de 200 000 euros.
Ils exposent que cet achat est intervenu dans le cadre d’un investissement immobilier pour lequel ils ont contracté avec la société à responsabilité limitée NG Invest Immobilier (ci-après la société NGII) exerçant sous l’enseigne commerciale Gitnor.
Les époux [W] ont souscrit un prêt immobilier de 379 585,65 euros auprès de la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France pour financer cette acquisition et des travaux.
Le 1er septembre 2021, ils ont confié un mandat de gestion immobilière portant sur l’immeuble en cause prévoyant un loyer mensuel initial de 4 024 euros à la société NGII et une rémunération du mandataire à hauteur de 15% du montant du loyer toutes taxes comprises.
A raison de difficultés dans l’exécution du mandat, par acte délivré à leur demande le 22 mai 2025, les époux [W] ont fait assigner la société NGII devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de la voir condamner à leur verser diverses provisions.
La société NGII n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 1er juillet 2025 où elle a été retenue.
Représentés, les époux [W] soutiennent les demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance, notamment de :
— condamner la société NGII à leur verser une provision de 44 467,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 à valoir sur les loyers dus,
— condamner la société NGII à leur verser une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et financier,
— condamner la société NGII à leur verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes de provisions
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment : (…)
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; (…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers dus
Les demandeurs font valoir qu’aucun loyer ne leur a été versé par la défenderesse depuis janvier 2024. Ils soutiennent lui avoir adressé par courrier de leur avocat, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure datée du 20 mars 2025, afin de régler l’arriéré s’élevant alors à 51 306 euros.
En l’espèce, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société NGII de verser les loyers réclamés par les demandeurs est établie de même que celle d’un arriéré non sérieusement contestable dès lors que la défenderesse non comparante n’apporte pas d’éléments objectifs rendant vraisemblable qu’elle l’ait honorée. Aucun élément ne met en cause le montant réclamé par les demandeurs dans leur assignation correspondant à l’arriéré proprement dit.
En revanche, aucun élément n’étaye la réalité de l’envoi de la mise en demeure figurant dans les pièces qu’ils fournissent de sorte que le point de départ des intérêts sera fixé à la date de délivrance de l’assignation.
Il y a donc lieu de condamner la société NGII à verser aux demandeurs une provision de 44 467,60 euros à valoir sur l’arriéré des loyers dus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral et financier
Les demandeurs font valoir la privation de trésorerie résultant de l’inexécution par la société NGII de ses obligations leur a causé un préjudice et soutiennent se trouver dans une situation financière précaire. Ils affirment qu’ils sont privés des moyens de rénover un autre appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 7].
En l’espèce, il est manifeste que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard et dépassant distinct de l’intérêt moratoire de sorte qu’il sera considéré le principe de l’obligation d’une réparation le dépassant comme sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à provision à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société NGII aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, compte tenu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser 1 500 euros aux époux [W] au titre des frais irrépétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la société NG Invest Immobilier à verser à Mme [F] [D] et M. [E] [X] à verser une provision de 44 467,60 euros (quarante-quatre mille quatre cent soixante-sept euros et soixante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
Rejette la demande de provision sollicitée par Mme [F] [D] et M. [E] [X] au titre de leur préjudice moral et financier ;
Condamne la société NG Invest Immobilier aux dépens ;
Condamne la société NG Invest Immobilier à verser à Mme [F] [D] et M. [E] [X] 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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