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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 2025/945
AFFAIRE : N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YMB
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. KYANEOS PIERRE
RCS [Localité 7] n° 839 154 614
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 01er février 2021, Monsieur [S] [B] a donné à bail à Madame [T] [H] un local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 300,00 euros et 20,00 euros de provision sur charges.
Par acte notarié du 13 décembre 2022, la société civile immobilière KYANEOS PIERRE (ci-après désignée SCI KYANEOS PIERRE) a acquis la pleine propriété du local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 4]).
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KYANEOS PIERRE a fait signifier, selon acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, à Madame [T] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 703,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI KYANEOS PIERRE a assigné Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Béziers aux fins de :
— déclarer que Madame [T] [H] s’est abstenue de respecter le contrat de bail, et n’a pas déféré aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 2886,58 euros, d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer actuel à compter à compter du 28 août 2025, date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire trouve à s’appliquer en l’absence de diligence de la requise dans le délai fixé, ainsi que de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
A l’audience du 03 octobre 2025, la SCI KYANEOS PIERRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 3927,24 euros à la date du 01er septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [T] [H] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe lequel indique que Madame [T] [H] rencontre des difficultés de gestion d’ordre administratif et financier. Il est précisé que Madame [H] a accepté qu’une mesure ASLL Prévention des expulsions soit mise en place mais que celle-ci n’est pas encore effective pour des « raisons de service ». La locataire fait part de son souhait de se maintenir dans le logement. Au titre de son allocation retraite, Madame [T] [H] perçoit la somme mensuelle de 1034,28 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 23 juin 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI KYANEOS PIERRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Le bail conclu le 01er février 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 juin 2024, pour la somme en principal de 703,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 août 2024 à minuit.
L’expulsion de Madame [T] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI KYANEOS PIERRE produit un décompte démontrant que Madame [T] [H] reste devoir, la somme de 3927,24 euros à la date du 01er septembre 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3927,24 euros.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 août 2024 à 0 heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI KYANEOS PIERRE, Madame [T] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er février 2021 entre Monsieur [S] [B] et Madame [T] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 27 août 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière KYANEOS PIERRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à la SCI KYANEOS PIERRE la somme de 3927,24 euros (trois mille neuf cent vingt-sept euros et vingt-quatre centimes) ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à la SCI KYANEOS PIERRE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 28 août 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à la SCI KYANEOS PIERRE une somme de 300,00 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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