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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :24/00367
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/03678 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLFN
[V] [L]
ET :
[I] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V.AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
née le 20 Juin 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
Monsieur [I] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] COUVERTURES, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 13 août 2024, Mme [V] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la société [I] COUVERTURES à lui payer la somme de 405,60 € et de 100 €.
Elle expliquait avoir confié à la société [I] COUVERTURES des travaux de réparation de la toiture de sa résidence secondaire située sur la Commune de [Localité 4] (37); que malgré le paiement de 40% du prix le 18 décembre 2023, les travaux n’ont pas été exécutés; que l’entreprise [I] COUVERTURES s’était engagée à restituer l’acompte, mais elle n’a pas été payée ; que les démarches amiables ont été vaines.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 par le greffe.
Le 10 septembre 2024, le greffe a informé Mme [V] [L] de ce que la société [I] COUVERTURES n’était pas allée chercher sa convocation par lettre recommandée de sorte qu’il lui appartenait de la faire citer pour l’audience du 06 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Mme [V] [L] a fait citer la M. [O] [I]pour l’audience, l’entreprise “[I] COUVERTURES” s’avérant en réalité ne pas être une personne morale mais un entrepreneur individuel personne physique.
A l’audience du 06 novembre 2024, Mme [V] [L] maintient ses demandes.
M. [O] [I], bien que régulièrement cité par acte remis à domicile n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et 1231-1 du Code civil,
Il ressort des pièces versées au dossier que selon devis n° D2023-0038 du 13 décembre 2023 accepté le 18 décembre 2023, Mme [V] [L] a confié à M. [O] [I] des travaux de réparation de sa toiture pour un montant de 1014 € TTC et a réglé un acompte de 405, 60 €.
Le courriel du 30 mai 2024 adressé par M. [O] [I] à l’UFC QUE CHOISIR justifie que le contrat a bien été résolu amiablement et que M. [O] [I] reconnaissait devoir restituer l’acompte en raison du “devis annulé”. En effet, aucun travaux n’a été réalisé. Toutefois, M. [I] ne justifie pas à ce jour avoir remboursé Mme [L].
Au regard de ces différents éléments, il convient de condamner M. [O] [I] à payer à Mme [V] [L] la somme de 405,60 € au titre de la restitution de l’acompte versé suite à la résolution amiable du contrat.
M. [O] [I] sera tenu aux dépens en ce compris les frais de citation exposés par Mme [V] [L].
Il sera également condamné à payer à Mme [V] [L] la somme de 100 € exposée par cette dernière au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par cette dernière. Sa demande de dommages et intérêts est en effet en réalité une demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et rendu en dernier ressort,
Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [V] [L] la somme de 405,60 € (QUATRE CENT CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de la restitution de l’acompte;
Condamne M. [O] [I] aux dépens;
Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [V] [L] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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