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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 18 déc. 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02542
N° RG 24/03392 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHUY
Affaire : [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [T] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-1169 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS – 46 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [Y] [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N37261-2024-003279 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS – 111 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 26 juillet 2024,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [Y] [S] [H],
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Seine-et-Marne),
et de
Mme [T] [U] [P],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 janvier 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Fixe la contribution de M. [Y] [H] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [D] [H] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) à la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) par mois ;
Autorise M. [A] [H] à s’acquitter du paiement de cette somme entre les mains de l’enfant majeur [D] [H] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) et au besoin l’y condamne ;
Fixe la contribution de M. [Y] [H] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [B] [H] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) à la somme de 60,00 € (SOIXANTE EUROS) par mois ;
Autorise M. [A] [H] à s’acquitter du paiement de cette somme entre les mains de l’enfant majeur [B] [H] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) et au besoin l’y condamne ;
Dit que ces sommes sont payables d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’enfant majeur concerné, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier chaque année au 30 septembre de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que les modalités de paiement de la pension alimentaire entre les mains des enfants majeurs sont incompatibles avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Déboute Mme [T] [P] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [H] aux dépens.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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