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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL c/ E.U.R.L. AMALIKA, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01908 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2J
AFFAIRE : [W], [L] C/ E.U.R.L. AMALIKA EURL, S.A. CREDIT LYONNAIS
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
Copie à :
E.U.R.L. AMALIKA EURL
S.A. CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le 22 Janvier 1953 à (ISERE), demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [L]
née le 08 Mars 1960 à , demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. AMALIKA EURL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 10 juillet 1986, Monsieur [X] [W] et Madame [S] [A], son épouse, ont donné à bail commercial à Mademoiselle [Z] [O], un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6], destine à l’exploitation d’un fonds de commerce de café-bar-restaurant.
Le fonds de commerce a fait l’objet de plusieurs cessions successives, comprenant le droit au bail, et en dernier lieu à l’EURL AMALIKA par acte authentique du 18 avril 2017 auquel les bailleurs sont intervenus.
Parallèlement le bail a été renouvelé, avec les exploitants successifs, en 1995, en 2004, et en 2015.
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W], épouse [L], qui se disent héritiers des bailleurs décédés en 2024, ont fait délivrer à l’EURL AMALIKA, une sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce et un commandement de payer les loyers et accessoires, visant la clause résolutoire du bail.
En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] épouse [L] ont fait assigner l’EURL AMALIKA et la SA CREDIT LYONNAIS (créancier inscrit sur le fonds de commerce) devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner l’expulsion du preneur et obtenir la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l’arriéré du loyer et des charges, outre une indemnité mensuelle provisionnelle d’un montant de 1 000 € TTC et le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignées par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice concernant la SA CREDIT LYONNAIS et par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour l’EURL AMALIKA, celles-ci n’ont pas constitué avocat. La lettre recommandée et la lettre simple, adressées à la société AMALIKA par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, lui sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
L’article 9 de ce code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, il convient de constater que les pièces visées dans l’assignation ne correspondent pas à celles énoncées au bordereau de communication de pièces qui y est annexé.
Les pièces produites par les demandeurs correspondent au bordereau, mais ne contiennent pas certaines pièces visées dans le corps de l’assignation, notamment celles relatives au décès des bailleurs et à la qualité d’héritiers des demandeurs. En l’état ces derniers ne démontrent donc pas être propriétaires des lieux loués.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour leur permettre d’en justifier et de produire toutes les pièces utiles, étant rappelé qu’il leur appartient de faire signifier aux défendeurs, et particulièrement à l’EURL AMALIKA, le nouveau bordereau des pièces fondant la demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 à 9h00 en salle 1;
Invitons Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] épouse [L] à produire pour cette date les pièces justifiant de leur qualité de propriétaires bailleurs des lieux loués à l’EURL AMALIKA ;
Rappelons qu’il leur appartient de faire signifier à la défenderesse le nouveau bordereau des pièces fondant la demande ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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