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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 24/04825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/04825 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5THK
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] POMONA SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JEEY,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI JEEY est copropriétaire des lots 16 et 52 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 07 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait citer la SCI JEEY en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 25 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il indique que la dette a été intégralement réglée. En conséquence, il se désiste de ses demandes principales et demande de condamner la SCI JEEY au paiement :
De la somme de 1 674 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assignée à l’étude, la SCI JEEY n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur les demandes principales
Le syndicat des copropriétaires demandeur s’est désisté de toutes ses demandes principales indiquant à l’audience que toute la dette avait été réglée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI JEEY supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte du décompte de la dette versé aux débats que les sommes de 250 euros et 480 euros ont été imputées à la défenderesse au titre de « frais contentieux ». Aussi, il convient de limiter la condamnation de la SCI JEEY au titre des frais irrépétibles.
La SCI JEEY sera condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS GESPAC IMMOBILIER se désiste de ses demandes principales au titre des charges de copropriété et des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI JEEY à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI JEEY aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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