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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36K5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00325
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155
ET :
LA SOCIETE MSB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, Madame [U] [L] a consenti à la société MSB un bail commercial portant sur des locaux situés à aux LILAS, [Adresse 4].
Le 8 septembre 2025, Madame [U] [L] a fait délivrer à la société MSB un commandement d’avoir à payer une somme en principal de 15.179 euros.
Puis par acte du 30 décembre 2025, Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MSB, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de la société MSB et de tous occupants de son chef hors des locaux, et ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place ;
— condamner la société MSB à leur payer à titre provisionnel :
une somme de 21.610 euros, arrêtée au 4ème trimestre 2025 inclus ;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des provisions sur charges jusqu’à la libération effective des lieux ;- outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des deux commandements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société MSB n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 15.179 euros.
La société MSB n’ayant pas démontré avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois, il convient de constater que ledit commandement est resté infructueux.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 9 octobre 2025. L’obligation de la société MSB de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société MSB causant un préjudice aux demandeurs, ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] justifient, par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte joint à l’assignation que la société MSB reste leur devoir au 1er octobre 2025 la somme de 21.610 euros, au titre des échéances impayées (loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
La société MSB sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société MSB, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 9 octobre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MSB et de tous occupants de son chef hors des locaux situés aux LILAS, [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MSB au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MSB à payer à Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] la somme provisionnelle de 21.610 euros ;
Condamnons la société MSB à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société MSB à payer à Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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