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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame MERCIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [G],
né le 02 décembre 2004 à, [Localité 1] (74)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Maître Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 67
DÉFENDERESSE
Société SR AUTOMOBILE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 86
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Février 2026 devant Madame MERCIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur, [Z], [G] a fait assigner en référé la société SR AUTOMOBILE afin de voir ordonner une expertise automobile du véhicule BMW, série 1, immatriculé, [Immatriculation 1] et de la condamner aux dépens.
Monsieur, [Z], [G] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule de marque BMW, série 1, immatriculé, [Immatriculation 1], auprès de la société SR AUTOMOBILE le 5 avril 2023, moyennant le paiement d’une somme de 6 990 euros TTC. Il indique que l’acte de cession faisait état d’un kilométrage de 166 040 kilomètres, que le 18 mai 2024 une panne moteur est intervenue et qu’une anomalie a été constatée sur le bouchon de vidange . il relève que dans son rapport d’expertise amiable du 27 août 2024, l’expert a conclu à la responsabilité du garage SR AUTOMOBILE pour le bris moteur et a évalué le montant des réparations à la somme de 7 500 euros. Il ajoute que sa protection juridique a mis en demeure la société SR AUTOMOBILE de procéder à l’annulation de la vente et de prendre en charge les frais de gardiennage et d’assurance, selon courrier valant tentative de conciliation, mais que celle-ci a refusé d’accéder à ses demandes.
Selon ordonnance de référé du 3 février 2025, une mesure de médiation a été ordonnée entre les parties. La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été rappelée à l’audience des référés civils du 2 février 2026.
La société SR AUTOMOBILE, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur, [Z], [G] verse aux débats la carte grise du véhicule, le certificat de cession du véhicule en date du 5 avril 2023, le procès-verbal d’examen du véhicule en date du 24 juin 2024, le rapport d’expertise amiable du 27 août 2024, le courrier de sa protection juridique du 29 août 2024 et les factures des 1er et 3 avril 2023.
La question de la responsabilité de la société SR AUTOMOBILE pouvant être soulevée, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur, [Z], [G] au regard des éléments produits, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur, [D], [U] ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. Portable :, [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document utile ;
— Procéder à l’examen du véhicule de marque BMW, série 1, immatriculé, [Immatriculation 1], cédé par la société SR AUTOMOBILE à Monsieur, [Z], [G] au prix de 6 990 euros TTC ;
— Décrire les désordres affectant ce véhicule ;
— Donner son avis sur l’antériorité des désordres par rapport à la vente ;
— Décrire les moyens permettant de remédier à ce désordre ;
— Donner son avis sur l’existence d’un vice caché affectant ledit véhicule ;
— Déposer son rapport après avoir répondu aux dires des parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée Monsieur, [Z], [G] avant le 12 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur, [Z], [G] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Carole MERCIER
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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