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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 04 JUILLET 2025
N° RG 25/02505 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWBD
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
né le 02 Janvier 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS :
Maître [F] [C],
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES, demeurant [Adresse 10]
non représenté
S.C.P. PANHARD & ASSOCIES
notaire associés, successeurs de la SCP [A] [E], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile BADENIER de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT- (NORFI)
(SIRET [Localité 12] 353.172.232), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mickaël DARTOIS de la SCP DARTOIS BARAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant, Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
S.A. MUTUELLES [Localité 13] ASSURANCES IARD
(RCS [Localité 14] B 440.048.882), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la société Cabinet d’architecture [R] [G] et [P] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL ATELIER L ECHELLE
anciennement S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE [R] [G] et [P] [B]
(RCS [Localité 15] 388.244.329), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Martine MEUNIER de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [S] [E]
— venant aux droits de Me [A] [E] et
— es qualités de liquidateur de la SCP [A] [E]
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [E]
venant aux droits de Maître [A] [E], Notaire
née le 21 Mars 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [E]
venant aux droits de Me [A] [E]
née le 18 Mai 1994 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Toutes trois intervenants volontaires représentées par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. SMJ
ès-qualités de liquidateur de la SCI LES GAUDINELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente,assistée de C. FLAMAND, Greffier,
Vu le jugement du 15 septembre 2022 (RG : 20/04622 ),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 06 Juin 2025 par Me CHARANTON et Me DARTOIS, conseils de la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT- (NORFI),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu les avis aux conseils des parties du 13 juin 2025,
Attendu que le jugement mentionne à plusieurs reprises : “ La Caisse d’Epargne de Normandie”
alors qu’il faut lire : “ La Caisse Régionale Normande de Financement ”
Il convient de faire droit à la requête comme indiqué dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement sans audience par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 15 septembre 2022 (RG 20/4622 ) de la façon suivante :
“ La Caisse d’Epargne de Normandie”
alors qu’il faut lire : “ La Caisse Régionale Normande de Financement ”
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme ledit jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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