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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01067 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX5F
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
La Société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 512 934 712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître DELHAYE
DEFENDERESSE
Madame [W] [Y]
née le 17 Août 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 27 août 2025, la société France PIERRE PATRIMOINE a fait assigner Madame [Y] [W] par devant le juge des référés aux fins de voir :
condamner Madame [Y] [W] à payer à la société France PIERRE PATRIMOINE la somme de 15.154,65 euros, arrêtée au 28 avril 2025 outre intérêt au taux contractuel à compter de cette date au titre de l’appel de fond contractuel numéro 7,
condamner Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 novembre 2025 et auxquelles elle s’est rapportée oralement, la société France PIERRE PATRIMOINE expose que les parties ont réussi à conclure un accord transactionnel pour mettre fin au litige et demande qu’il soit homologué par le juge.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société France PIERRE PATRIMOINE a réitéré sa demande d’homologation de protocole transactionnel.
Madame [Y] [W], bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 129-1 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 384 du même code dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 dispose enfin que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 30 octobre 2025 mettant fin aux termes du litige les opposant et organisant la résolution du litige, des paiements à intervenir et mettant en évidence des concessions réciproques en application de l’article 2044 du Code Civil.
Il y a lieu d’homologuer ce protocole d’accord et de lui donner force exécutoire conformément à leurs demandes concordantes.
Il y a aussi lieu de constater le dessaisissement du tribunal, dans la mesure ou le litige s’éteint en application de l’article 2052 du Code Civil interdisant la poursuite de l’action une fois une transaction effectuée entre les parties et dont la société France PIERRE PATRIMOINE demande la constatation.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens dans la mesure où rien ne justifie de les mettre exclusivement à la charge de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 30 octobre 2025 entre la société France PIERRE PATRIMOINE et Madame [Y] [W],
LUI DONNE force exécutoire,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal du fait de l’accord conclu,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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