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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5T2
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCE
DEFENDEUR(S) :
[Z] [G]
[S] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 29 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société ANTIN RESIDENCE
SA [Adresse 7], au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 315 518 803, dont le siége social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, subsituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES;
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [G]
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Mme [S] [G] née [N]
demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 octobre 2021, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [S] [G] et M. [Z] [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 451,87 €, outre 200,18 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 6] a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires en date du 26 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner Mme [S] [G] et M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 31 décembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son Conseil, fait état d’un règlement intervenu pour solder la dette, emportant désistement partiel sauf en ce qui concerne la demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 410 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqués par un acte signifié à étude, Mme [S] [G] comparait seule, M. [Z] [G] n’étant ni présent, ni représenté. Elle confirme avoir soldé la dette, et demande des délais pour le paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 et des dépens.
Aucun diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience n’a permis d’apporter des informations sur la situation des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La défenderesse l’a accepté, et il est de toute manière intervenu avant toute défense au fond.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [S] [G] et M. [Z] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. En effet, la dette n’a été soldée que postérieurement à l’assignation, de sorte que la procédure était déjà engagée, générant des frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4], Mme [S] [G] et M. [Z] [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ne disposant d’aucun élément sur la situation des débiteurs, il leur appartiendra de voir directement avec la SA D’HLM pour échelonner le cas échéant le paiement de cette somme.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [S] [G] et M. [Z] [G] à verser à la SA D’HLM ANTIN RESIDENCE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu a statuer sur la demande en délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [S] [G] et M. [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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