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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00962 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJJC
AFFAIRE : [E] [F], [Y] [C] épouse [F] C/ Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, Société SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F],
né le 21 Septembre 1952 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [C] épouse [F],
née le 04 Déccembre 1951 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.C.C.V. LES JARDINS DU LYONNAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [T] [M] de la SELARL BARRE – [M] – 42 (grosse + copie)
Maître Julie CANTON – 408 (expédition)
Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT – 2436 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS a entrepris de faire édifier, sur un terrain [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 15], un ensemble immobilier qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 07 juillet 2021, Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [Z], son épouse (les époux [F]) ont acquis de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS :
un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B2, constituant le lot n° 20 ;un garage boxé situé au sous-sol du bâtiment B2, constituant le lot n° 24.
Les lots ont été livrés aux époux [F] le 03 mai 2023, avec réserves.
Le 17 mai 2023, Maître [N], commissaire de justice mandaté par les époux [F], a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’absence d’électricité dans l’appartement, ainsi que divers désordres.
De nouveaux désordres ont été dénoncés à la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS par courrier des copropriétaires en date du 22 novembre 2023.
La SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandatée par l’assureur de protection juridique des époux [F], a établi, le 24 avril 2024, un rapport d’expertise amiable traitant de vingt-huit dommages.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 avril 2024, les époux [F] ont fait assigner en référé
la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 juin 2024, les époux [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;réserver les dépens.La SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande dirigée à son encontre ;condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, le procès-verbal de réception, le procès-verbal de constat, le courrier du 22 novembre 2023 et le rapport d’expertise amiable du 24 avril 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS dans leur survenance.
La société L’AUXILIAIRE ne conteste pas ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur.
Elle s’oppose cependant à la demande d’expertise en ce que :
les désordres réservés ou apparus dans l’année de parfait achèvement ne seraient pas de nature décennale ;aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire à la demande d’expertise judiciaire.
Sur le premier point, d’une part, un désordre réservé, qui ne s’est pas révélé dans toute son ampleur et ses conséquences à la date de la réception, est susceptible, s’il présente le niveau de gravité prévu par l’article 1792 du code civil, d’engager la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation de la garantie afférente de leurs assureurs.
D’autre part, les désordres apparus dans l’année ayant suivi la réception peuvent permettre la mobilisation des garanties assurantielles de la responsabilité décennale des constructeurs, s’ils présentent une gravité suffisante et la date de leur apparition est indifférente, dès lors qu’elle est postérieure à la réception et antérieure à l’expiration du délai décennal.
Les époux [F] justifient ainsi d’un motif légitime de voir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, participer aux opération d’expertise.
Sur le second point, il résulte des articles L. 111-4, L. 242-1 et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. Ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961).
Les époux [F] ne contestent pas ce point de droit.
Il s’ensuit que leur demande est irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la demande d’expertise irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de faire droit à la demande des époux [F] à l’encontre des autres parties.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [F] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [F] soient condamnés aux dépens, la société L’AUXILIAIRE, qui participera à l’expertise en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les époux [F] irrecevables en leur demande d’expertise in futurum en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [H]
GBA&CO
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par les époux [F] uniquement dans l’assignation / ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société L’AUXILIAIRE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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