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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00965 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB5L
AFFAIRE : [F] [D], [E] [D] C/ Société [Adresse 8] (GEFICAR)
Code NAC : 62A
DEMANDERESSES
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], de nationalité française, auteur-éditeur, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ [Adresse 8] (GEFICAR)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
numéro SIRET : [Numéro identifiant 4], PDG : Madame [H] [L], Directeur administratif : Monsieur [G] [A] (jusqu’à 2022), Monsieur [K] [P] (2022 à ce jour)
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, madame [E] [D] et madame [F] [D] ont a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles la société [Adresse 8] (GEFICAR), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise en matière acoustique.
A l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi à la demande du défendeur, madame [E] [D] et madame [F] [D], représentées par leur conseil, maintiennent leur demande d’expertise, exposant subir des nuisances sonores en permanence depuis qu’en 2018, le magasin [Adresse 8] qui se trouve à proximité de leur lieu d’habitation a procédé au changement de son système de ventilation.
La société GEFICAR, représentée par son conseil, émet protestations et réserves à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les documents versés aux débats par les demanderesses, à savoir les échanges entre elles, la mairie de [Localité 7] et le directeur du centre commercial [Adresse 8] depuis plusieurs années pour faire remonter les nuisances sonores et demander que des mesures soient prises, établissent la nécessité d’organiser une expertise judiciaire pour faire la preuve des désordres et nuisances dont pourrait dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles,
Avec mission de :
se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
rechercher la ou les causes des nuisances sonores, en mesurer et déterminer l’intensité, et dire, le cas échéant, si elles dépassent les normes en vigueur, le cas échéant effectuer toutes mesures acoustiques unilatérales,
donner un avis sur propositions des parties relatives aux travaux nécessaires pour assurer le respect des normes en vigueur ou mettre fin aux troubles,
donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
faire toutes observations nécessaires à la solution du litige,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les demanderesses, au plus tard le 15 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses, madame [E] [D] et madame [F] [D],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
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