Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 janv. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HALT
Minute N°25/00138
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 27 Janvier 2025
Le 27 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 26 Janvier 2025, reçue le 26 Janvier 2025 à 14h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 2 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [R] [O], à la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [O],
né le 09 Mai 1996 à MAROC se déclarant à l’audience comme étant né à [Localité 1] en Algérie
de nationalité Marocaine
alias [R] [O], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [S] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. X se disant [R] [O], alias [R] [O], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [R] est né le 9 mai 1996 que, selon les pièces transmises, il serait né au Maroc mais qu’il déclare à l’audience être né en Algérie et être de nationalité algérienne.
Monsieur [O] [R] a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 2 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 4 décembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 28 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 31 décembre 2024.
Par requête en date du 26 janvier 2025, la Préfecture d’Eure et Loir a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] est en rétention administrative depuis le 28 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 28 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La Préfecture d’Eure et Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [O] [R]
a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ;n’a pu être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat algérien et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai ;constitue une menace pour l’ordre public.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
La préfecture d’Eure-et-Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention en soutenant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat algérien et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [O] [R], la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a adressé une relance au service compétent le 23 janvier 2025 qui est restée à ce jour sans réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture d’Eure-et-Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention en soutenant que Monsieur [O] [R] constituerait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2023 et 2024 pour des faits de vol en réunion, vol avec violence, recel de biens.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il a été fait droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [R] pour obstruction volontaire à la mise œuvre de son éloignement pour laquelle il n’a pas apporté d’éléments probants justifiant l’impossibilité de s’y rendre. S’il énonce ce jour à l’audience ne pas avoir pu assister à cette audition consulaire avec les autorités consulaires algériennes en raison de la grippe, aucun justificatif ne permet de s’assurer de la réalité de cette allégation.
Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [R] présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d’une menace pour l’ordre public considérée comme grave, réelle et actuelle.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la Préfecture d’Eure et Loir et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [O], alias [R] [O], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 28 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [O], alias [R] [O], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d'[Localité 3].
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