Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 20/11/2025
N° RG 23/00413 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JD45
CPS
MINUTE N° : 25/331
M. [Z] [A]
CONTRE
[9]
[14]
Copies :
Dossier
[Z] [A]
[9]
la SCP BORIE & ASSOCIES
[14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représenté par Me Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis ALUOME de la SCP BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[14]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [E], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 2 octobre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 janvier 2018, Monsieur [Z] [A], employé de banque au sein du [17], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 08 janvier 2018 faisant état d’un “burn out”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [5] ([13]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [11] ([18]) de [Localité 10], lequel a rendu un avis favorable le 08 novembre 2018.
La [14] a donc notifié une décision de prise en charge par courrier du 16 novembre 2018.
Monsieur [Z] [A] a été indemnisé jusqu’au 06 septembre 2019, date de la consolidation de son état, et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 38 % dont 8 % pour le taux professionnel.
Le 30 octobre 2020, Monsieur [Z] [A] a demandé à la [14] de diligenter, à l’encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci. Cette procédure n’a pas aboutie.
Par requête adressée le 13 juillet 2023, Monsieur [Z] [A] a saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Pour ce faire, il a sollicité la mise en cause de la [9] (ci-après désignée la [15]) et du [16].
Par jugement du 22 août 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment:
— déclaré les demandes formées par Monsieur [Z] [A] et la [9] à l’encontre du [16] recevables mais mal fondées,
— mis, en conséquence, le [16] hors de cause et débouté Monsieur [Z] [A] et la [9] de leurs demandes formées à son encontre,
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [A] procède de la faute inexcusable de son employeur, la [9],
— fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur [Z] [A],
— avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonné une expertise médicale,
— dit que la [8] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 15 octobre 2024,
— dit que la [8] pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la [9],
— alloué à Monsieur [Z] [A] une provision de 2 000 € (deux mille euros),
— dit que la [7] réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur [Z] [A] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la [9],
— condamné la [9] à payer à Monsieur [Z] [A] une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens.
L’expert a établi son rapport le 24 janvier 2025.
L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 02 octobre 2025, à laquelle toutes les parties étaient représentées.
Monsieur [Z] [A] demande au tribunal :
A titre principal,
— de fixer son indemnisation à la somme de 7 950 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— de fixer son indemnisation à la somme de 6 060 € en réparation du besoin en aide humaine.
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise afin que l’expert fixe le déficit temporaire partiel ainsi que le besoin en aide humaine temporaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— de fixer son indemnisation à la somme de 6 637,50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Dans tous les cas, et pour les autres postes de préjudices,
— de fixer son indemnisation aux sommes suivantes:
* souffrances endurées: 5 000 €
* préjudice esthétique temporaire: 1 000 €
* préjudice esthétique permanent: 2 000 €
* déficit fonctionnel permanent: 25 950 €
* préjudice d’agrément: 6 000 €
* préjudice sexuel: 6 000 €
— de dire que la [5] fera l’avance des fonds qui lui seront alloués,
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la [7],
— de condamner la [14], la Société [12], à lui payer et porter la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la [13] et la société de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
La [9] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] [A] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du besoin en aide humaine,
— débouter Monsieur [Z] [A] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes de préjudice suivants:
* préjudice esthétique temporaire
* préjudice esthétique permanent
* préjudice d’agrément
* préjudice sexuel
* l’assistance par une tierce personne
— réduire les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions et limiter les condamnations s’agissant des postes de préjudice suivants:
* déficit fonctionnel temporaire à 2 175 €
* souffrances endurées à 1 849 €
* déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions
— rejeter la demande d’expertise complémentaire formulée par Monsieur [Z] [A],
— déduire du montant des éventuelles condamnations qu’il prononcerait à l’encontre de la société la provision d’un montant de 2 000 € déjà versée en application du jugement du 22 août 2024,
— débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
La [8] s’en remet à droit sur la fixation de l’indemnisation en réparation des préjudices subis et s’oppose à la demande formulée par Monsieur [Z] [A] à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Au terme de son rapport d’expertise en date du 24 janvier 2025, le Docteur [B] [C] conclut :
« – Absence d’état antérieur participant aux séquelles
— Evènement du 04/04/2017
— Gêne temporaire:
* Partielle de 25% du 04/04/2017 jusqu’à la consolidation
— Date de consolidation: 06/09/2019
— DFP: 15 %
— Souffrances endurées: 2,5/7
— Pas de perte de chance de promotion professionnelle
— Pas de préjudice esthétique définitif ou temporaire
— Préjudice sexuel: déclaratif (cf discussion)
— Pas de retentissement sur les activités de loisir retenu
— Pas d’assistance par tierce personne
— Pas d’autre chef de préjudice »
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celles des joies usuelles dans la vie courante que rencontre la victime pendant la vie traumatique. L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
La victime demande au Tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. L’employeur sollicite la réduction du montant sollicité à hauteur de 75 euros par mois pour un taux à 25%.
L’expert expose que Monsieur [Z] [A] a été arrêté du 04 avril 2017 au 22 février 2018 et que cet arrêt est imputable à la maladie professionnelle. Il ajoute que les soins décrits sont imputables à cette maladie. Le Docteur [B] [C] retient une période de gêne temporaire partielle (25%) du 04 avril 2017 au 06 septembre 2019, soit au total 885 jours.
Monsieur [Z] [A] conteste les conclusions de l’Expert et estime que le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être réévalué sur la période du 04 avril 2017 au 25 septembre 2017 et fixé à un taux de 50%. Il précise que la gêne dans les actes de vie quotidienne a été bien plus importante au début de son arrêt de travail et rappelle que le Docteur [J] de l’AIST relevait en date du 25 septembre 2017 une “aggravation qui va sans doute nécessiter une hospitalisation”. Il met en exergue les troubles connexes à la symptomatologie anxio-dépressive et les soins associés relevés, à savoir des acouphènes, du bruxisme la nuit, des problèmes physiques tels que le mal de dos et les troubles dans les conditions d’existence et, notamment, le préjudice sexuel induit par la perte de libido associée à la symptomatogie dépressive.
En réponse à un Dire du Conseil de Monsieur [Z] [A], le Docteur [B] [C] précise qu’il n’existe pas de pièces médicales permettant de rediscuter ce préjudice à ce stade.
La [15] demande au Tribunal de retenir le déficit fonctionnel temporaire partiel tel que fixé par l’Expert. Elle soutient que le Docteur [B] [C] a considéré qu’une partie des troubles connexes n’étaient établis par aucun élément médical. Elle soulève, en outre, les contradictions dans l’argumentation du requérant, lequel sollicite une augmentation du taux pour la période précédant une dégradation de son état, avec possible besoin d’hospitalisation, et non pour la période postérieure. Elle estime que Monsieur [Z] [A] ne justifie pas de l’étendue de son préjudice.
Sur ce,
Il convient de relever que le Docteur [B] [C] a pris en compte l’ensemble des pièces communiquées. Le dossier produit par Monsieur [Z] [A] comprend principalement ses arrêts de travail, des certificats médicaux, des prescriptions médicales et des attestations.
A l’exception d’une attestation de sa conjointe, Monsieur [Z] [A] ne justifie pas d’une gêne plus importante dans les actes de vie quotidienne au début de son arrêt de travail. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre l’employeur, le certificat médical du Docteur [J] en date du 25 septembre 2017 fait état d’une aggravation de l’état du patient, ce qui tend à démontrer que le taux à retenir pour le déficit fonctionnel temporaire ne saurait être diminué après cette date. En outre, les pièces médicales retranscrites dans le cadre du rapport
d’expertise démontrent l’absence d’évolution de la symptomatologie durant les années 2017 et 2018. Enfin, à l’exception du préjudice sexuel temporaire, les troubles connexes à la symptomatologie anxio-dépressive ont été pris en compte par l’Expert. Ainsi, aucun élément ne justifie qu’un complément d’expertise soit ordonné, le rapport du Docteur [B] [C] étant suffisamment motivé et réalisé en prenant en compte l’ensemble des pièces médicales communiquées.
Il convient cependant de majorer l’indemnisation au titre du préjudice sexuel temporaire. Si l’Expert ne retient pas ce poste de préjudice, la perte de libido est confirmée par Madame [K] [A] dans une attestation en date du 05 septembre 2025 (absence de relations sexuelles pendant de longues périodes en raison des angoisses, de la fatigue et de l’état psychologique de son conjoint). Par ailleurs, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP en date du 19 août 2018 que Monsieur [Z] [A] faisait l’objet d’un traitement médicamenteux, à savoir du Brintellix et du Lexomil. Or, parmi les effets indésirables possibles de ce dernier médicament, prescrit de manière intermittente depuis le mois de mai 2017, figure les modifications de la libido, selon le site base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr. Par conséquent, la dépression et les troubles anxieux ainsi que le traitement thérapeutique suivi par Monsieur [Z] [A] sont susceptibles d’avoir eu un effet sur sa libido.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une période de gêne temporaire partielle (25%) du 04 avril 2017 au 06 septembre 2019. Ce poste de préjudice sera calculé sur une base de 27 euros par jour et majoré au titre du préjudice sexuel temporaire.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice comme suit : 885 jours × 27 € × 25 % = 5 973,75 euros, majorés à hauteur de 500 euros au titre du préjudice sexuel temporaire.
— Sur le besoin en aide humaine:
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale.
Monsieur [Z] [A] soutient avoir été contraint de s’appuyer sur l’aide de sa conjointe, afin qu’elle le remplace dans la réalisation de certaines tâches (courses, entretien intérieur et extérieur de la maison, repas, gestion administrative). Il est également souligné l’accompagnement de Madame [A] s’agissant des angoisses nocturnes et des insomnies. Il s’appuie alors sur les attestations de sa conjointe et de sa fille pour affirmer que cette aide a été d’environ 4 heures par semaine du 04 avril 2017 au 25 septembre 2017 et d’environ deux heures par semaine du 26 septembre 2017 au 06 septembre 2019. Il sollicite, de ce fait, la somme de
6 060 euros.
En réponse, la [15] s’oppose à cette demande indemnitaire, qui repose sur les seules allégations du requérant et de son épouse. Elle souligne également que cette demande est contradictoire, dès lors que Monsieur [Z] [A] affirme en parallèle qu’il demeurait fonctionnellement autonome dans les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute que le requérant ne rapporte pas la preuve qu’avant sa lésion, il préparait lui-même les repas, faisait les courses, s’occupait de la gestion administrative et de l’entretien du domicile familial. Il conteste en dernier lieu le taux horaire retenu par Monsieur [Z] [A].
Sur ce,
Au vu des pièces médicales communiquées, l’Expert ne retient aucune période d’assistance par tierce personne justifiée, à titre définitif ou temporaire.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Z] [A] produit des attestations de sa conjointe et de sa fille mais aucune pièce médicale nouvelle. Or, ces attestations sont insuffisantes à elles seules pour démontrer que le requérant s’occupait lui-même précédemment de l’ensemble des tâches prétendument déléguées à son épouse jusqu’à la date de consolidation.
Si l’asthénie de Monsieur [Z] [A] ne saurait être minimisée, il n’est pas démontré qu’elle a induit la nécessité d’une assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement de certains actes essentiels de la vie courante.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande formée au titre de l’assistance par tierce personne, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, le rapport du Docteur [B] [C] étant suffisamment clair et motivé.
— Sur les souffrances endurées:
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice subi à 2,5 sur une échelle de 7 au regard de l’exposition professionnelle détaillée, sur une longue période, à l’origine de la maladie professionnelle reconnue à partir de 2017, de la prise en charge médicale mise en évidence, et de la symptomatologie retrouvée de manière générale.
La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros. L’employeur sollicite la réduction du montant sollicité à 1 849 euros sur la base du référentiel 2022 de l’ONIAM.
Sur ce,
Compte tenu de la symptomatologie retenue par l’Expert et de la durée d’exposition aux douleurs endurées avant la consolidation, fixée plus de deux ans après l’accident du travail, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 3 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire:
La victime peut subir une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Aux termes de son expertise, le Docteur [B] [C] relève qu’il n’existe aucune lésion justifiant d’un préjudice esthétique, qu’il soit temporaire ou permanent. Il précise, en réponse aux dires du Conseil du requérant, qu’une prise de poids sur plusieurs années ne peut être imputée de manière directe et certaine à un fait générateur particulier et qu’elle est généralement multifactorielle.
Monsieur [Z] [A] soutient quant à lui que, dans le rapport de la [13] du 18 août 2019, une prise de poids de plus de 7 kilos sur les dernières années est indiquée, en lien avec la maladie professionnelle. Il ajoute vivre difficilement cette altération physique et souffrir notamment du regard d’autrui. Il rappelle, en outre, que les constats médicaux font état de troubles alimentaires et d’une asthénie limitant toute pratique sportive en lien avec son syndrôme anxio-dépressif. Il en conclut qu’il appartenait à l’Expert de déterminer la part imputable à l’accident, à la supposer partielle. Il souligne que cette prise de poids a été constatée tant sur la période antérieure à la consolidation que sur la période postérieure.
La [15] conclut au rejet de cette demande indemnitaire et soutient que la [13] ne s’est jamais prononcée sur l’origine de la prise de poids de Monsieur [Z] [A], la Caisse relevant au contraire une “bonne présentation” lors de l’examen clinique du 06 août 2019. Elle ajoute que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un lien entre sa prise de poids et sa lésion. Elle précise par ailleurs que Monsieur [Z] [A] n’a pas pris de poids entre 2019 et décembre 2024, le rapport d’expertise permettant même de constater la perte d’un kilo.
Sur ce,
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [B] [C] évoque, au titre de la symptomatologie actuelle, “des troubles de l’appétit avec un poids fluctuant”. Il ne retient aucun préjudice esthétique, estimant que la prise de poids évoquée ne peut être reliée de manière certaine et directe à la maladie professionnelle.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [A], le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP en date du 19 août 2018, ne fait pas le lien entre la prise de poids rapportée par l’assuré, à savoir 7 kilos sur les dernières années, et la maladie professionnelle. Il convient en outre de préciser qu’au titre des doléances de l’assuré, les troubles alimentaires et la prise de poids n’ont pas été notés : figurent uniquement l’anxiété, l’angoisse, les acouphènes, la crispation des mâchoires et des troubles du sommeil avec nécessité de repos l’après-midi.
Les pièces versées aux débats, notamment les pièces médicales et les attestations, ne permettent pas de dater la prise de poids évoquée, étant précisé qu’un antécédent de dépression en 2010 est relevé par le Docteur [J] dans un certificat du 02 juin 2016 (enquête administrative MP communiquée par le requérant), et d’établir un lien certain entre cette prise de poids et la maladie professionnelle.
Par conséquent, Monsieur [Z] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice esthétique temporaire.
— Sur le déficit fonctionnel permanent:
Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 25 950 euros. L’employeur sollicite la réduction du montant à de plus justes proportions.
Sur ce,
L’Expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] [A] à 15%. Ce taux n’est pas remis en cause par les parties.
Monsieur [Z] [A] était âgé de 60 ans au jour de la consolidation. La valeur du point d’indemnisation est fixée à 1 730 euros. Ainsi, la somme de 25 950 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur le préjudice esthétique permanent:
Pour des motifs similaires à ceux retenus s’agissant du préjudice esthétique temporaire, Monsieur [Z] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice esthétique permanent.
— Sur le préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. Il convient de rappeler que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel et que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
L’Expert a relevé qu’il n’existait aucune contre-indication sur le plan médical à ce Monsieur [Z] [A] puisse poursuivre ses activités déclarées, à savoir le VTT, la marche à pied, la pêche, la moto ou le bricolage, soulignant au contraire le caractère bénéfique de celles-ci. Il ajoute qu’il n’y a pas de retentissement à titre définitif sur les activités de loisir et précise que les symptômes psychiatriques que Monsieur [Z] [A] estime être un frein pour effectuer ces loisirs ont déjà été pris en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Z] [A] rappelle quant à lui que le préjudice d’agrément est un poste spécifique qui doit être évalué et indemnisé de manière autonome. Au soutien de sa demande, il produit des attestations de son entourage familial et amical et souligne que ce poste de préjudice indemnise les limitations ou les difficultés à poursuivre les activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. Il expose que son asthénie, incontestablement liée à son syndrome anxiodépressif, l’empêche de pratiquer comme auparavant ses activités de loisir.
Se fondant sur le rapport d’expertise, la [15] conclut au rejet de cette demande indemnitaire.
Sur ce,
L’Expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément, considérant que Monsieur [Z] [A] était apte à la reprise ou à la poursuite de ses activités de loisir.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [Z] [A] produit des attestations de son entourage. Sa conjointe témoigne qu’il faisait des randonnées, du VTT et de la moto et décrit un manque d’envie de pratiquer ces activités à compter de 2017. Monsieur [P] [I] confirme qu’à partir de 2017, Monsieur [Z] [A] faisait moins de VTT, moins de moto et moins de sorties. Monsieur [R] [G] atteste également que suite aux faits de harcèlement, le requérant s’est isolé et qu’il ne voulait plus participer aux activités (sport et pêche). Enfin, Monsieur [T] [S] évoque un phénomène de raréfaction des sorties pêches en lien avec sa pathologie.
Il est constant que la pathologie de Monsieur [Z] [A] est à l’origine d’une altération de l’humeur, d’une fatigue et d’une asthénie. Or, ces symptômes peuvent manifestement avoir une répercussion sur l’aptitude de l’intéressé à exercer, dans les mêmes conditions qu’auparavant, les activités de loisirs et sportives.
En conséquence, si Monsieur [Z] [A] ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exercer les activités auxquelles il s’adonnait avant 2017, sa pathologie rend leur pratique plus difficile, comme en atteste son entourage. Ces données justifient une indemnisation au titre du préjudice d’agrément au regard de la limitation des loisirs antérieurs. A défaut de précisions suffisantes quant à la fréquence des dits loisirs, il sera alloué à Monsieur [Z] [A] la somme de 1 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel:
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’Expert relève une baisse de libido rapportée par Monsieur [Z] [A]. Il souligne l’absence de pièce médicale permettant d’attester d’un préjudice sexuel et précise qu’aucune imputabilité médicolégale ne peut être établie.
Monsieur [Z] [A] soutient quant à lui que la perte de l’envie ou de la libido doit être indemnisée au titre du préjudice sexuel. Pour justifier sa demande indemnitaire, il allègue que l’apathie et la perte de libido sont une manifestation connue de la symptomatologie présentée, au regard duquel le DFP a été évalué à 15% et le taux d’IPP à 30%. Il produit une attestation de sa conjointe qui confirme une absence de relations sexuelles pendant de longues périodes en raison des angoisses, de la fatigue et de l’état psychologique de son partenaire.
La [15] conclut au rejet de cette demande indemnitaire, en l’absence de toute pièce médicale constatant la perte de libido alléguée.
Sur ce,
Comme évoqué précédemment, la perte de libido est confirmée par Madame [K] [A] dans une attestation en date du 05 septembre 2025 (absence de relations sexuelles pendant de longues périodes en raison des angoisses, de la fatigue et de l’état psychologique de son conjoint). Madame [A] précise également que “cette difficulté s’est installée durablement et a affecté notre équilibre de couple, créant une forme de distance que nous n’avions pas auparavant”.
Par ailleurs, il ressort des pièces médicales communiquées à l’Expert que Monsieur [Z] [A] fait l’objet d’un traitement médicamenteux. Si la dernière ordonnance en date du 10 septembre 2024 comporte uniquement la prescription de Brintellix, force est de constater que du Lexomil est prescrit de manière intermittente depuis le mois de mai 2017 et après la date de consolidation. Or, parmi les effets indésirables possibles de ce dernier médicament figure les modifications de la libido selon le site base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.
Par conséquent, la dépression et les troubles anxieux ainsi que le traitement thérapeutique suivi par Monsieur [Z] [A] sont susceptibles d’avoir eu un effet sur sa libido. Il convient donc de retenir l’existence d’un préjudice sexuel. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de l’assuré à la date de sa consolidation (60 ans), il convient d’accorder à Monsieur [Z] [A] une indemnisation de 1 500 euros.
Sur les autres demandes :
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la [6], en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
En conséquence, la caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et peut récupérer auprès de ce dernier l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [A] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente procédure. La [9] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie que la [14] soit condamnée au versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Z] [A] à la suite de la faute inexcusable de la [9], aux sommes suivantes:
— 6 473,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit un total de 37 923, 75 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 2 000 € allouée précédemment à titre provisionnel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [A] de ses demandes indemnitaires en réparation du besoin en aide humaine et au titre du préjudice esthétique, temporaire et définitif;
DIT que la [8] fera l’avance des sommes allouées, en deniers ou quittances, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la [9] ;
DECLARE le présent jugement commun à la [7];
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Durée ·
- Registre ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Tahiti ·
- Saisie immobilière ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Cahier des charges ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Informatique
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Juge ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Publication ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Investissement ·
- Reproduction
- Dépense ·
- Compte joint ·
- Postulation ·
- Désistement ·
- Préjudice ·
- Région parisienne ·
- Divorce ·
- Caducité ·
- Conciliation ·
- Région
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Adjudication ·
- Juge des référés ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Effets ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document ·
- Juge ·
- Interprète
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Développement ·
- Résidence ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Acceptation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.