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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Hortense BLIN 124
— Maître Magalie MEYRAND 94
Grosse délivrée à : Me Hortense BLIN 124
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00055
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FN6N
AFFAIRE : [W] [E], ÉPOUSE [U] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ FILLONNEAU, S.A.S. APB VERTOU, S.A.S. APB [Localité 5], Entreprise [T] [S]
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 06 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E], ÉPOUSE [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hortense BLIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIÉTÉ FILLONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. APB VERTOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. APB [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Entreprise [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2024, Madame [W] [E] épouse [U] a confié la réfection de sa véranda aux sociétés FILLONEAU, APB VERTOU, APB [Localité 5] et à l’entreprise [S] [T].
Soutenant que lesdites entreprises ont refusé de reprendre les désordres constatés, Madame [U] a fait citer, par exploits des 26 mai et 3 juin 2025 la SAS FILLONEAU, la SAS APB VERTOU, la SAS APB LA ROCHELLE et l’entreprise [T] [S] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Madame [U] a régularisé des conclusions de désistement et d’action à la suite d’un accord intervenu en cours de procédure avec la SA AXA, assureur de la SAS APB VERTOU. Elle sollicite de statuer ce que de droit quant aux dépens et s’oppose à la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FILLONEAU accepte ce désistement et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS APB VERTOU, la SAS APB [Localité 5] et l’entreprise [T] [S], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 ajoute « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
L’article 399 précise « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, Madame [U] a indiqué se désister d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties suite à un accord trouvé avec la SA AXA, assureur de la SAS APB VERTOU.
Ce désistement a été expressément accepté par la seule partie constituée, il est donc parfait et emporte, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, obligation pour Madame [U] de supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
La demande de la SAS FILLONEAU de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [U] à l’égard de la SAS FILLONEAU, la SAS APB VERTOU, la SAS APB [Localité 5] et de l’entreprise [T] [S] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à titre principal enrôlée sous le numéro RG N°25/00359 ;
DISONS que Madame [U] supportera les entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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