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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/00554 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MONL
1ère Chambre
En date du 28 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ANDREANI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté Me Michel AYACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Commune [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son maire régulièrement habilité,
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE
[C] [G], né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 3], veuf de [M] [K] épouse [G], est décédé le [Date décès 1] 2023 [Localité 2] laissant pour lui succéder son unique fils, [T] [G], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], ainsi que la COMMUNE [Localité 2], instituée légataire universelle par testament olographe en date du 20 septembre 2021.
Me [A] [B], notaire [Localité 2], a dressé le 18 septembre 2023 un procès-verbal de dépôt et de description du testament du 20 septembre 2021, lequel « se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe ».
Ayant des doutes quant à la validité du testament, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, [T] [G] a fait assigner la COMMUNE DU PRADET devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir annuler le testament à titre principal et, à titre subsidiaire, de juger qu’un testament ultérieur a révoqué ces dispositions.
Par ordonnance d’incident en date du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de [T] [G] tendant à écarter les pièces adverses 8 et 11, la demande relevant du juge du fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [T] [G] demande au tribunal de :
— Écarter des débats les pièces suivantes produites par la commune [Localité 2] :
• pièce adverse n° 8 : « Certificats Dr [N] [U] » ;
• pièce adverse n° 11 : « Mail Maître [E] à maître [B] du 4 septembre 2023 » ;
— Prononcer la nullité du testament instituant la commune [Localité 2] en qualité de légataire universelle de feu [C] [G], avec toutes conséquences de droit ;
— Juger subsidiairement que ce testament litigieux a été révoqué par plusieurs testaments postérieurs ;
— Débouter la commune [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en suppression de certains passages des conclusions du Demandeur ;
— Débouter la commune [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en délivrance du legs et plus généralement de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— Condamner la commune [Localité 2] à verser à [T] [G] la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune du PRADET demande au tribunal de :
— DEBOUTER [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER à [T] [G] de délivrer à la commune de [Localité 2] le legs universel qui a été consenti à cette dernière selon testament de [C] [G] en date du 20 septembre 2021 avec les fruits et intérêts à compter du [Date décès 1] 2023, date du décès de [C] [G], en application de l’article 1005 du code civil, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que faute pour [T] [G] de consentir volontairement à la délivrance du legs à la commune de [Localité 2] dans le délai d’un mois imparti, le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de délivrance ;
— ORDONNER la suppression des passages suivants figurant dans les écritures de [T] [G] :
— « Ce couple est au centre des manipulations orchestrées dans cette affaire, tant pour son propre profit que pour celui de la commune » (page 5)
— « le couple [Q] et le maire [Localité 2] se concertent et manigancent dans le dessein de spolier le Concluant de ses droits d’héritier » (page 7)
— « Le couple [Q] s’est donc mis au service du Maire pour faire fructifier leurs manœuvres ». (page 15)
— « cette affaire est celle d’un trio qui a œuvré de conserve sur [Localité 2] pour capter l’héritage de [C] [G] au profit notamment de la commune :
— Maître [B], la notaire qui a instrumenté le testament litigieux/- les [Q], le couple de gardiens qui a isolé [C] [G] de sa famille /- la commune [Localité 2], le bénéficiaire principal de la manipulation du défunt. » (page 5)
— « Avec la démonstration de ses liens, est irréfutablement établi le triangle ainsi constitué, entre des personnes qui n’auraient jamais dû être liées, ni même se connaître, en temps normal, dans le but de capter les biens de [C] [G].» (page 7)
— CONDAMNER [T] [G] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 10 000 € au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître James TURNER en application de l’article 699 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 11 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience de juge unique du 11 décembre 2025.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée en formation collégiale à l’audience du 19 février 2026 et, après révocation de la clôture antérieure, la procédure a été de nouveau clôturée au 19 janvier 2026.
Le demandeur comme le défendeur ayant conclu postérieurement à la clôture, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et prononcé une nouvelle clôture au 19 février 2026, avant l’ouverture des débats.
A l’issue de l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la demande tendant à écarter certaines pièces du défendeur
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
[T] [G] demande d’écarter des débats trois attestations médicales concernant l’état de santé de son père (pièce défendeur n° 8) au motif qu’elles seraient couvertes par le secret médical, ainsi que l’échange par courriel en date du 4 septembre 2023 entre Me [E], notaire de la famille [G], et Me [B], qui a recueilli le testament litigieux (pièce défendeur n° 11) au motif qu’il serait couvert par le secret des correspondances entre notaires et le secret professionnel.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé
La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. Or, dès lors que [T] [G] prétend démontrer que son père n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé le testament litigieux, la production, par la COMMUNE [Localité 2], de certificats médicaux, surtout établis à la date de rédaction dudit testament, apparaît proportionnée à la défense de ses intérêts.
En second lieu, conformément à l’article 8, alinéa 1er, du Code de déontologie des notaires issu du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel. Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, en tant que professionnel, est donc tenu, de l’obligation de ne pas communiquer à des tiers les informations qui lui ont été données par son client même si celui-ci ne l’a pas expressément demandé. L’article 8.1 du règlement national des notaires ajoute que le secret professionnel couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’étend aux actes, documents, pièces, correspondances y compris électroniques et échanges de toute nature, y compris entre notaires.
Toutefois, le courriel adressé le 4 septembre 2023 par Me [W] [E] à Me [A] [B] contient principalement des éléments qui relèvent davantage des opinions et avis émis par Me [W] [E] lui-même à l’égard de son client et ami, plutôt que des informations personnelles transmises par [C] [G] au notaire. En outre, en vertu de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. En application de ce principe, le courriel litigieux a été transmis par Me [A] [B] à la COMMUNE [Localité 2]. Le secret professionnel ne saurait en effet s’opposer à la communication d’un acte ou d’une pièce lorsque cette production, nécessaire à la solution d’un litige dans le cadre d’une instance en cours, est autorisée par le juge. Dans le cas présent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du courriel litigieux, en dépit de son caractère confidentiel s’agissant d’une communication entre notaires, afin de contribuer à la manifestation de la vérité.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter [T] [G] de sa demande tendant à écarter les pièces 8 et 11 du défendeur.
Sur la demande de suppression de certains passages des conclusions du demandeur
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
Il résulte de ce texte que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument injurieux, outrageant ou diffamatoire (Cassation ci. 1ère, 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.139).
La COMMUNE [Localité 2] demande la suppression des passages suivants des conclusions de [T] [G] (les pages indiquées par le défendeur sont celles des antépénultièmes conclusions du demandeur) :
— « Ce couple est au centre des manipulations orchestrées dans cette affaire, tant pour son propre profit que pour celui de la commune » (page 5)
— « le couple [Q] et le maire [Localité 2] se concertent et manigancent dans le dessein de spolier le Concluant de ses droits d’héritier » (page 7)
— « Le couple [Q] s’est donc mis au service du Maire pour faire fructifier leurs manœuvres ». (page 15)
— « cette affaire est celle d’un trio qui a œuvré de conserve sur [Localité 2] pour capter l’héritage de [C] [G] au profit notamment de la commune : Maître [B], la notaire qui a instrumenté le testament litigieux/- les [Q], le couple de gardiens qui a isolé [C] [G] de sa famille /- la commune [Localité 2], le bénéficiaire principal de la manipulation du défunt. » (page 5)
— « Avec la démonstration de ses liens, est irréfutablement établi le triangle ainsi constitué, entre des personnes qui n’auraient jamais dû être liées, ni même se connaître, en temps normal, dans le but de capter les biens de [C] [G].» (page 7)
[T] [G] fait valoir que la commune ne démontre pas le caractère diffamatoire des propos incriminés, qu’en tout état de cause, ces propos sont couverts par l’immunité judiciaire de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et enfin, que les faits allégués ne sont pas étrangers à la cause et ne peuvent donc être supprimés.
En l’espèce, les passages incriminés conduisent à remettre en cause de manière péremptoire et non étayée l’intégrité de la COMMUNE [Localité 2], et plus spécifiquement de son maire, accusé d’avoir organisé des manœuvres frauduleuses en concertation avec le couple de gardiens et la notaire pour spolier [C] [G]. Le caractère outrancier de ces propos couplé à l’absence du moindre élément de preuve au soutien de ces graves accusations de nature pénale doivent conduire à ordonner la suppression de l’ensemble de ces passages qui ne peuvent qu’être qualifiés de diffamatoires et sont étrangers en eux-mêmes à la cause en ce qu’ils sont sans apport utile aux demandes d’annulation du testament du demandeur.
Sur la demande principale de nullité du testament
Aux termes de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’article 414-1 du code civil dispose également que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 1135 du code civil dispose enfin que l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.
[T] [G] soutient que son père, [C] [G], n’était plus en possession de ses pleines facultés mentales, était isolé et sous emprise, ce qui l’a conduit à rédiger un testament en totale contradiction avec l’historique familial et la proximité qui existait entre le père et le fils, dans des conditions suspectes. Il ajoute que le testament est affecté d’une erreur de droit évidente, contient des fautes d’orthographe inhabituelles et des anomalies confirmées par analyse graphologique.
La COMMUNE [Localité 2] fait valoir que rien ne permet d’affirmer que le testament du 20 septembre 2021 ne serait pas l’expression de la volonté de [C] [G], celui-ci étant sain d’esprit lors de sa rédaction, et aucune emprise ni erreur de droit n’étant caractérisée, pas plus que des anomalies dans la rédaction du testament.
En l’espèce, le certificat médical produit par [T] [G] au soutien de ses affirmations ne démontre aucun état confusionnel à la date de rédaction du testament litigieux, le 20 septembre 2021, puisqu’il a été rédigé le 12 juillet 2023, près de deux ans plus tard, et un mois seulement avant le décès du de cujus, le Docteur [U] attestant ce jour-là que : « suite à un examen ce jour, inaptitude à la compréhension et signature d’un acte notaire pour trouble de la mémoire, désorientation temporelle, baisse et altération de l’état général ». La COMMUNE [Localité 2] produit, en revanche, trois attestations médicales du même Docteur [U], contemporaines de la rédaction du testament, puisqu’elles datent du 9 octobre 2020, du 13 octobre 2021 et du 8 novembre 2021, et qui indiquent respectivement que : « il ne présente ce jour aucun signe de maladie neurodégénérative susceptible d’altérer son jugement », « il ne présente aucune altération mentale pouvant perturber son jugement » et « [C] [G] est apte à prendre toutes décisions concernant ses biens, il ne présente aucun trouble du jugement. » On notera, au surplus, que si [T] [G] s’étonne de la production de ces attestations par la commune, deux des trois certificats médicaux précisent qu’ils ont été remis en mains propres à [C] [G], ce qui écarte tout doute sur les conditions dans lesquelles ils auraient été rédigés.
S’agissant de l’isolement supposé de [C] [G], il ne saurait résulter de la seule circonstance que [T] [G] vit à 1 000 km de chez son père et ne lui téléphone guère en raison de la surdité de ce dernier. Quant à la contrainte morale supposément exercée par le couple de gardiens vivant à demeure, elle ne saurait s’inférer des seules insinuations formulées par le demandeur et serait, en tout état de cause, sans lien avec la désignation de la COMMUNE [Localité 2] comme légataire universelle. Les accusations de complicité de la notaire ayant recueilli le testament litigieux, qui n’est d’ailleurs pas la notaire habituelle de la commune, et les allégations relatives à des manœuvres du maire de la commune, ne reposent sur aucun élément.
En ce qui concerne les relations de [T] [G] avec son père [C] [G], la complicité dont se prévaut le demandeur ne ressort pas des pièces produites au débat qui établissent seulement que :
[T] [G] aurait fêté le 93e anniversaire de son père (photographie devant un gâteau portant le chiffre 93, donc a priori prise en octobre 2022), [C] [G] a déclaré dans un courrier du 11 décembre 2020 qu’il avait « beaucoup de respect pour tous ceux que j’aime, mon fils en particulier » (même si la tonalité générale du courrier est plutôt celle d’une certaine amertume dirigée contre des membres indéterminés de sa famille : « J’ai toujours fait ce que je pensais bien pour ma famille. Ces bienfaits ne m’ont pas toujours été remerciés, qu’importe !! Donc à partir de cette année, je verse des étrennes moins importantes, et plus rien les années suivantes. Voir mes successeurs pour la suite »),[C] [G] a brièvement mentionné son fils dans les remerciements adressés à sa famille et ses amis au décès de son épouse, dans un courrier du 1er août 2007 : « J’ai partagé une vie heureuse avec mon épouse, elle a élevé à la perfection ce fils que j’aime tant »,Selon [J] [D], cousin du demandeur, il existait une « complicité manifeste » entre le père et le fils.
Contrairement à ce qu’affirme [T] [G], la décision de son père d’instituer la COMMUNE [Localité 2] légataire universelle n’entre pas en contradiction avec l’historique familial et les relations qu’il entretenait avec lui. Le courriel adressé le 4 septembre 2023 par Me [W] [E] à Me [A] [B] confirme d’une part que [C] [G] s’était ouvert auprès de lui de son intention de donner sa maison « à une congrégation religieuse, voire à la commune », ce qui confirme que le testament litigieux n’a pas été rédigé de manière impulsive sans réflexion préalable. Il révèle également que [C] [G] avait, à plusieurs reprises, voulu prendre « des dispositions testamentaires punissant » son héritier. Par ailleurs, [T] [G] produit pas moins de 4 testaments établis par son père en moins de 6 mois, avant celui contesté du 20 septembre 2021 : le 19 octobre 2020, le 7 novembre 2020, le 4 février 2021, le 21 avril 2021, dont le contenu révèle, à tout le moins, la volonté de [C] [G] de ne pas laisser son entière succession à son fils, puisque, dans les testaments successifs, celui-ci se voyait gratifier de l’usufruit de la maison, puis de la propriété de la maison à condition qu’elle n’entre pas dans la communauté universelle avec son épouse, et enfin d’une partie seulement de la maison, en concurrence avec ses trois petits-enfants et son arrière-petit-fils (toujours sous condition, s’agissant de la part de son fils, qu’elle soit exclue de la communauté matrimoniale).
Le testament n’est pas davantage entaché d’erreur de droit au seul motif que [C] [G], sans être juriste, aurait institué la commune légataire universelle de tout son patrimoine. On comprend d’ailleurs mal la démonstration que tente d’apporter [T] [G] sur ce point qui indique que son père « n’a pas pu, de son propre chef et en ayant conscience de son plein effet, stipuler pareille clause ».
Enfin, le rapport de [R] [S], expert graphologue, en date du 5 décembre 2023, confirme que le testament litigieux a été rédigé par [C] [G], probablement en recopiant un texte. Il relève la présence de fautes d’orthographe. Il ne s’agit donc pas d’un faux testament, aucune autre conclusion ne pouvant être retirée de cette expertise amiable.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’insanité d’esprit du testateur le jour de la rédaction du testament olographe, en l’absence d’erreur, d’emprise ou d’incongruité manifeste, [T] [G] doit être débouté de sa demande en nullité de testament du 20 septembre 2021.
Sur la demande subsidiaire tendant à déclarer que le testament litigieux a été révoqué
Il résulte de l’article 970 du code civil que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
[T] [G] soutient que, le testament indiquant comme date « 2009 21 », soit la date du testament serait incomplète, et donc le testament daterait de 2009 et aurait été révoqué par les testaments ultérieurs, soit il conviendrait de lire « 20 09 21 », ce qui ne correspondrait pas au format habituellement utilisé par le défunt, et donc rendrait incertaine la date de rédaction du testament.
La COMMUNE [Localité 2] remarque que le testament est bien daté, ne peut pas avoir été rédigé en 2009, qu’il n’existe donc aucun doute sur la date du testament, et qu’il a été enregistré le 20 septembre 2021 au fichier central des dispositions de dernière volonté.
En l’espèce, il n’est pas même allégué que la date portée sur le testament ne serait pas de la main de [C] [G]. Or, si l’espace entre « 20 » et « 09 » est réduit, il n’est pas totalement absent, en tout cas pas au point de conduire à penser que le testament aurait été rédigé en 2009, ce qui est très peu plausible, compte tenu du contexte général : Me [A] [B] n’exerçait pas à cette date et le testament a été enregistré le 20 septembre 2021. On notera, au demeurant, que la date de naissance souffre du même type de rapprochement entre le jour (« 3 ») et le mois (« 10 ») par rapport à l’année qui se trouve plus éloignée (« 1929 »). On remarquera enfin que dans d’autres testaments antérieurs, [C] [G] a mentionné la date en chiffres seulement (« 21/4/2021 ») et pas seulement en indiquant le nom du mois en lettres.
Il s’ensuit que la date du testament est bien, sans équivoque possible, le 20 septembre 2021. [T] [G] sera donc débouté de sa demande subsidiaire tendant à déclarer que le testament litigieux a été révoqué par des testaments ultérieurs.
Sur la demande reconventionnelle de délivrance du legs
Aux termes de l’article 1004 du code civil : « Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
L’article 1005 du code civil dispose que, dans ce cas, « le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. »
En l’espèce, la COMMUNE [Localité 2] ne démontre pas avoir demandé délivrance de son legs antérieurement au litige. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, d’ordonner la délivrance par [T] [G], héritier réservataire, de son legs universel à la COMMUNE [Localité 2], dont elle aura la jouissance à compter du jour de la demande en justice, soit le 27 mars 2024, date de signification du premier mémoire en défense de la commune demandant la délivrance du legs pour la première fois. Par conséquent, le legs portera intérêts et fruits à compter de cette date.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[T] [G] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens, qui seront recouvrés par maître James TURNER, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer une somme de 5 000€ à la COMMUNE [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance fixant la clôture au 19 janvier 2026 ;
FIXE la clôture de la procédure au 19 février 2026 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE [T] [G] de sa demande tendant à écarter les pièces 8 et 11 du défendeur ;
ORDONNE la suppression des passages diffamatoires suivants contenus dans les dernières conclusions du demandeur :
— Page 7 : « Cette affaire est celle d’un trio qui a oeuvré de conserve sur [Localité 2] pour capter l’héritage de [C] [G] au profit notamment de la commune : – Maître [B], la notaire qui a instrumenté le testament litigieux/- les [Q], le couple de gardiens qui a isolé [C] [G] de sa famille /- la commune [Localité 2], le bénéficiaire principal de la manipulation du défunt. » et « Ce couple est au centre des manipulations orchestrées dans cette affaire, tant pour son propre profit que pour celui de la commune »,
— Page 9 : « Le couple [Q] et le maire [Localité 2] se concertent et manigancent dans le dessein de spolier le Concluant de ses droits d’héritier » et « Avec la démonstration de ses liens, est irréfutablement établi le triangle ainsi constitué, entre des personnes qui n’auraient jamais dû être liées, ni même se connaître, en temps normal, dans le but de capter les biens de [C] [G]. »,
— Page 18 : « Le couple [Q] s’est donc mis au service du Maire pour faire fructifier leurs manœuvres » ;
DEBOUTE [T] [G] de sa demande principale de nullité du testament olographe rédigé par [C] [G] le 20 septembre 2021 ;
DEBOUTE [T] [G] de sa demande subsidiaire tendant à déclarer que le testament litigieux a été révoqué par plusieurs testaments postérieurs ;
ORDONNE la délivrance par [T] [G] du legs universel de son père [C] [G] à la COMMUNE [Localité 2] à compter du 27 mars 2024 ;
DIT que le legs portera fruits et intérêts à compter du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE [T] [G] à verser une somme de 5 000€ à la COMMUNE [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [G] aux dépens, qui seront recouvrés par maître James TURNER ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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