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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 déc. 2024, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01381 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUCW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03299
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ETUDE CONCEPTION REALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0484
ET :
La société BOBIGNY PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 30 octobre 2024, la société Etudes Conception Réalisation (ECR) a assigné la SCI BOBIGNY PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1719 du code civil, aux fins de :
Juger que la SCI BOBIGNY PATRIMOINE a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d’entretien constituant ainsi un trouble manifestement illicite ; En conséquence,
Ordonner à la SCI BOBIGNY PATRIMOINE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de : Procéder aux réparations et reprises des différents travaux qui lui incombent (portail et chaussée de la zone),D’avoir à assurer l’entretien des zones et espaces verts,D’assurer le déblaiement des parties communes et de permettre la libération des parties squattées,
Procéder à la reddition des comptes de charges qu’elle n’a jamais fournies.Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;Condamner la SCI BOBIGNY PATRIMOINE à payer à la société ECR une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts que cette dernière entend réclamer dans le cadre de la procédure au fond en réparation de son trouble de jouissance ; Condamner la SCI BOBIGNY PATRIMOINE à rembourser à la société ECR la somme de 9.402,75 euros au titre des provisions sur charges versées depuis 2020 ; En tout état de cause,
Condamner la SCI BOBIGNY PATRIMOINE à verser à la société ECR la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, la société ECR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société ECR expose que par acte sous seing privé du 5 décembre 2002 complétée par avenant du 28 juillet 2003, la société SOBAIL, ensuite absorbée par la société GA, et aux droits de laquelle vient désormais la SCI BOBIGNY PATRIMOINE, lui a consenti un bail commercial portant sur un local situé dans le bâtiment A de la [Adresse 4] à [Localité 3].
Elle fait valoir que le bailleur manque à ses obligations de délivrance et d’entretien des parties communes et qu’est caractérisé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; qu’en effet, le portail d’accès à la zone, régulièrement cassé, ne ferme pas et que l’accès à la zone n’est donc plus sécurisé ; qu’elle a ainsi subi des dégradations dans ses locaux et des dépôts sauvages dans la benne lui appartenant ; elle déplore également l’entreposage de divers matériels dans les parties communes et un défaut d’entretien des espaces verts qui aurait entrainé une déformation et une dégradation de la chaussée.
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur dommages-intérêts, elle invoque le trouble de jouissance qu’elle subit depuis plusieurs années, ajoute avoir été contrainte à plusieurs reprises de déplacer les débris encombrant ses locaux et de payer des charges sur les parties communes dont elle n’a pas la jouissance.
Enfin, elle prétend que le bailleur n’a jamais fourni aucune reddition de charges, de sorte que les provisions sur charges doivent lui être remboursées.
Elle précise avoir adressé au bailleur une mise en demeure le 21 juin 2024, qui n’a pas été suivie d’effets.
Régulièrement assignée, la SCI BOBIGNY PATRIMOINE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de réparation, de reprise et d’entretien et de reddition des comptes
L’article 835 du code de procédure civile (l’article 873 improprement visé concernant le tribunal de commerce) prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble et l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
En l’espèce, il est produit aux débats le contrat de bail et l’avenant du 28 juillet 2003, un avis d’échéance émis par la SCI BOBIGNY PATRIMOINE pour le 2ème trimestre 2024 et un avis de révision du loyer daté du 20 mars 2023 un compte des charges locatives de la société ECR pour les années 2021 à 2024, et, pour justifier du trouble invoqué, un procès-verbal de constat du 24 mai 2024 et une mise en demeure du 21 juin 2024.
Aucune pièce récente ne vient confirmer les allégations de la société demanderesse, de sorte que le trouble manifestement illicite qui résulterait d’un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien n’est pas caractérisé.
Concernant la demande de reddition des comptes, il y a lieu de relever que la mise en demeure adressée le 21 juin 2024 (dont l’accusé réception n’est au surplus pas produit) ne comporte aucune demande en ce sens, et aucune autre pièce n’est produite pour justifier de ce que le preneur aurait préalablement à la délivrance de cette assignation formé cette demande auprès du bailleur.
Aucune violation évidente par la société défenderesse de ses obligations contractuelles caractérisant le trouble manifestement illicite allégué par la société ECR n’est ainsi établie.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats, les inexécutions contractuelles de la société défenderesse ne sont pas caractérisées.
Aussi, étant rappelé que le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, il existe une contestation sérieuse quant au principe même des obligations dont serait redevables la société défenderesse.
En l’état, la société ECR ne justifie pas en l’état de l’existence et du caractère non contestable des obligation censées fonder ses demandes de versement provisionnel.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société demanderesse conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ECR aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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