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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 23 janv. 2025, n° 24/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02823
N° RG 24/02847 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGS3
Affaire : [M]-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS – 60 #
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Anne-cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS – 75
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 17 juin 2024,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [E] [B] [P] [C],
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 11] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
et de
Mme [Z] [N] [D] [M],
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineure [O] [C] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Z] [M] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [C] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes ;
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;la seconde moitié des vacances d’été sans alternance ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit que chacun des parents accueillera l’enfant le jour de la fête des mères et de la fête des pères, de 10h à 19h pour la fête qui le concerne ;
Dit que les vacances scolaires s’étendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
Condamne M. [E] [C] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 210,00 € (DEUX CENT DIX EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate le refus des deux parties de la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que M. [E] [C] prendra en charge la mutuelle de l’enfant ;
Dit qu’en outre les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais d’équipements), les dépenses exceptionnelles et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des parents ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’acte introductif d’instance afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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