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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 oct. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 24 octobre 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VTT
[Z] [L], [F] [X]
C/
[H] [J]
— Expéditions délivrées à
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— FE délivrée à
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Le 24/10/2025
Avocats : la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 octobre 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 12 Février 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU)
Madame [F] [X]
née le 17 Juillet 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU)
DEFENDERESSE :
Madame [H] [J]
née le 02 Août 1984 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en pemier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, prenant effet à la même date, Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [L] ont donné à bail à Madame [H] [J] un logement situé [Adresse 4] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°28 et d’un cellier n°20 situés à la même adresse. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [L] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.217,82 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [L] ont assigné Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 septembre 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail d’habitation à effet du 14 avril 2025, par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [J] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le Tribunal ;
— Condamner à titre provisionnel Madame [H] [J] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [X] une somme de 4.523,09 € correspondant au montant des loyers impayés et indemnité d’occupation demeurant dus au 7 mai 2025
— Condamner à titre provisionnel Madame [H] [J], au paiement, à compter du 1er juin 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le cautionnement s’était poursuivi.
— Condamner Madame [H] [J] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [X], une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à la Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous les frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire et/ou au règlement complet de la dette.
A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [L], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative est soldée et qu’ils ne maintiennent que leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [H] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 28 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 septembre 2025.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 14 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [L] qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de ce chef dès lors que Madame [H] [J] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [J].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [H] [J] à verser à Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [L] la somme de 700 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [H] [J] et que Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [L] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Madame [H] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [H] [J] à payer à Madame [F] [X] et Monsieur [Z] [L] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
chargée du contentieux de la protection
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