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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 8 nov. 2024, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01201 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ID64
AFFAIRE : [D] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire le 8.11.24 :
aux parties en LRAR
+ [13]
Expedition le 8.11.24 :
Maître Jean-yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS
JE
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [D] [Z] épouse [W]
Née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 15] (RHONE)
et
Monsieur [W] [T]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 17] (SEINE-MARITIME)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 21] (ISÈRE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2022,
DIT que Madame [D] [Z] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son mari,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants mineurs [M], [C] et [J]
RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M], [C] et [J] sera exercée exclusivement par la mère,
RAPPELLE que Monsieur [W] [T] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien,
RAPPELLE que Monsieur [W] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie desdits enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que concernant l’enfant [M], les droits de visite du père seront réservés,
DIT que concernant les enfants [C] et [J], Monsieur [W] [T] bénéficiera d’un droit de visite fixé à amiable et à défaut d’accord comme suit : le samedi de 11H à 18H ; DIT que ce droit de visite devra s’exercer dans le respect des interdictions judiciaires fixées à l’encontre de ce dernier ; DIT que la remise des enfants se fera par la mère en bas de l’immeuble dans lequel réside Monsieur [W] [T],
FIXE à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 100,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [T] à payer cette somme à Madame [D] [Z],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Z] :
*[W] [M], [W] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 19],
*[W] [C], [P] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 20],
*[W] [J] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 18].
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur ces derniers lorsque la dépense engagée excède 100,00 euros et sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [T] à rembourser à Madame [D] [Z] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [D] [Z] à rembourser à Monsieur [W] [T] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Valence par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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