Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFTM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
S.A. D’HLM NOTRE LOGIS DEVENUE [Adresse 1]
C/
[B] [M]
[N] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. D’HLM NOTRE LOGIS DEVENUE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [M], demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2011 à effet au 24 mai 2011, la S.A 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à M. [B] [M] et Mme [N] [Q] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 285,54 euros, outre une provision sur charges de 36,56 euros, pour une durée de 1 mois renouvelable.
Suivant avenant en date du 13 février 2023 renvoyant aux conditions générales du bail initial d’habitation, la S.A 3F NOTRE LOGIS a également donné à bail à M. [B] [M] et Mme [N] [Q] un emplacement de stationnement n°8 accessoire au logement, moyennant un loyer mensuel de 8,94 euros,.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à M. [B] [M] et Mme [N] [Q] un commandement de payer la somme principale de 10.271,32 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait assigner M. [B] [M] et Mme [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu aux torts des locataires et à défaut, prononcer la résiliation des baux liant les parties ;Ordonner en conséquence, leur expulsion du logement et du garage qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;Condamner solidairement les locataires à lui payer :* la somme de 4.091,29 euros incluant le loyer de décembre 2024 ;
*une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 383,48 euros ;
* la somme de 350,00 euros (article 700 du code de Procédure civile), outre les dépens (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la S.A 3F NOTRE LOGIS comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 11 novembre 2025, à la somme de 2.029,96 euros après déduction du supplément de loyer de solidarité.
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur des défendeurs.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [B] [M] et Mme [N] [Q] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [M] et Mme [N] [Q], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 mai 2011 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [B] [M] et Mme [N] [Q] le 12 novembre 2024, pour la somme en principal de 10.271,32 euros. L’avenant du 13 février 2023 portant sur la location du garage n°8 vise expressément les conditions générales du contrat de location initial portant sur le logement.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les paiements intervenus dans ce délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du lundi 13 janvier 2025, 24h00.
L’expulsion de M. [B] [M] et Mme [N] [Q] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A 3F NOTRE LOGIS fait ressortir une dette d’un montant de 9.647,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 11 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit la somme de 7.330,80 euros.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, ainsi que les sommes de 25 euros portées au débit du compte sans justification le 31 avril 2024 et le 31 janvier 2025 au titre de « autres produits », soit un montant total de 541,73 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 1.774,95 euros.
M. [B] [M] et Mme [N] [Q], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le contrat de location prévoit que les locataires agissent conjointement et solidairement.
Ces termes étant contradictoires, l’obligation des preneurs au paiement de la dette ne pouvant être que conjointe ou solidaire, il y a lieu d’interpréter cette clause dans le sens le plus favorable aux locataires et, en conséquence, de condamner les défendeurs conjointement au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient par conséquent de condamner M. [B] [M] et Mme [N] [Q] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 1.774,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 11 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [B] [M] et Mme [N] [Q] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 386,10 euros pour le logement et celle de 11,41 euros pour le garage, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A 3F NOTRE LOGIS de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [B] [M] et Mme [N] [Q], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A 3F NOTRE LOGIS recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de location conclus le 9 mai 2011 et le 13 février 2023 entre la S.A 3F NOTRE LOGIS d’une part, et M. [B] [M] et Mme [N] [Q] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] et le garage n°8 situé à la même adresse, sont acquises à la date du 13 janvier 2025, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [B] [M] et Mme [N] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [N] [Q] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 1.774,95 euros, créance arrêtée au 11 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [N] [Q] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 386,10 euros pour le logement et celle de 11,41 euros pour le garage, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la S.A 3F NOTRE LOGIS ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.A 3F NOTRE LOGIS de sa demande condamnation solidaire et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [B] [M] et Mme [N] [Q] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [M] et Mme [N] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Action
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Algérie ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Titre
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- In limine litis ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Paiement ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Constat ·
- Signature ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Souscription ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Prénom ·
- Handicapé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Conciliation
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Acte ·
- Date ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Capital ·
- Référé ·
- Chirurgie ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.