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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 juil. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/00480 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6NJY
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0253
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
S.C.P. [8]
Etude notariale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
Décision du 30 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/00480 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6NJY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[S] [Y] veuve [A] est décédée le [Date décès 3] 2004, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 3 février 2005 reçu par Maître [P], notaire, ses deux fils : MM. [G] [A] et [E] [A].
Le 24 juillet 1992, aux termes d’un acte reçu par Maître [N] [P], notaire, [S] [Y] avait consenti à son fils, Monsieur [G] [A], une donation de la nue-propriété d’une maison d’habitation dite [Adresse 10], située [Adresse 2].
Suivant déclaration de succession établie le 28 juin 2005 par Maître [P], notaire, dépendaient de la succession de [S] [Y], un appartement qui constituait son logement sis [Adresse 1], des meubles et des avoirs bancaires.
Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [T] en qualité d’expert aux fins d’expertiser la valeur de la maison de [Localité 11] et de l’appartement sis [Adresse 1] et désigné Maître [L], commissaire-priseur, aux fins de procéder aux opérations d’inventaire et de partage des meubles meublant les deux biens immobiliers.
Monsieur [E] [A] a assigné par exploit d’huissier du 23 mars 2013 Monsieur [G] [A] devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de leur mère [S] [Y].
Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [S] [Y]
— préalablement au partage ordonné la licitation du bien sis [Adresse 1],
— ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [A] de l’appartement sis [Adresse 1]
— attribué à titre préférentiel à Monsieur [E] [A] les objets mentionnés à sa liste de préférence,
— désigné à nouveau Maître [L] avec mission de procéder au récolement des inventaires et en fonction des objets déjà attribués au titre du partage le 23 décembre 2006, définir deux lots d’une valeur égale en fonction des préférences exprimées par chacun des deux frères et/ou à défaut par Monsieur [E] [A] seul,
— condamné Monsieur [G] [A] à payer la somme de 4.000 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 1] à compter du décès de [S] [Y] et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamné Monsieur [G] [A] à rapporter à l’indivision successorale une somme de 645.000 euros correspondant à la donation de la maison de [Localité 11],
— condamné Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [E] [A] les échéances fiscales payées à sa place pour le règlement des droits de succession d’un montant de 12.569 euros,
— condamné Monsieur [G] [A] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Monsieur [G] [A] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Par arrêt du 22 février 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé partiellement le jugement du 14 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris, sauf notamment en ses dispositions ayant :
— condamné Monsieur [G] [A] à payer la somme de 4.000 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis [Adresse 1] à compter du décès de [S] [Y] et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamné Monsieur [G] [A] à rapporter à l’indivision successorale une somme de 645.000 euros correspondant à la donation de la maison de [Localité 11],
et statuant de nouveau a :
dit que Monsieur [G] [A] doit rapporter à la succession de la défunte la donation qui lui a été faite en avancement d’hoirie de la nue-propriété du bien situé à [Localité 11] estimé à 710.000 euros,
dit que Monsieur [G] [A] est débiteur des intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2015,condamné Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 33.672,50 euros au titre du remboursement des droits de succession,constaté que l’expulsion de Monsieur [G] [A] a eu lieu le 8 juillet 2016, et l’a débouté de sa demande de maintien dans les lieux,dit que Monsieur [G] [A] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.950 euros suite à l’occupation du logement parisien du [Date décès 3] 2004 au 8 juillet 2016.
Par acte authentique du 1er avril 2019 reçu par Maître [I], notaire, MM. [G] [A] et [E] [A] ont vendu les lots n° 10, 16, 17 et 27 de l’immeuble situé [Adresse 1], au prix de 2 480 000 euros.
Suivant procès-verbal de conciliation du 28 mai 2019, Messieurs [G] [A] et [E] [A] se sont accordés pour donner instruction à Maître [I], séquestre des fonds, de leur verser en avance sur leurs parts successorales respectives à Monsieur [E] [A] la somme de 1 400 000 euros et à Monsieur [G] [A] la somme de 400 000 euros.
Maître [L], commissaire-priseur, a déposé son rapport au greffe le 23 septembre 2020.
Le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 9] a désigné le 3 mars 2020 la SELARL [6] en qualité de notaire commis, notaire à [Localité 9].
Maître [B] [J], notaire au sein de la SELARL [6], a dressé un procès-verbal de difficultés le 16 novembre 2021 auquel ont été joints un projet d’état liquidatif et l’ensemble des dires des parties.
Le juge commis a rendu son rapport du 22 décembre 2021.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré irrecevables en application de l’article 1374 du code de procédure civile les demandes de Monsieur [G] [A] tendant à :* juger que la donation du 24 juillet 1992 doit être rapportée à l’actif de la succession pour la valeur de 710.000 euros, soit à l’exclusion de tout intérêt,
* juger que l’indemnité d’occupation due par lui s’élève à 410.463 euros et non 410.525,80 euros comme l’a retenu le notaire commis,
* juger qu’il est débiteur des intérêts suivants :
° 219.409,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
° 2.672,71 euros au titre des dommages-intérêts,
* juger qu’il n’est redevable d’aucune autre somme à titre d’intérêts,
* prononcer la nullité du partage mobilier réalisé par Maître [L] en date du 30 juillet 2021 ;
— déclaré irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2017 les demandes de Monsieur [G] [A] tendant à :
*Juger que le montant des droits de succession dus par lui s’élève à la somme de 5.852 euros,
* Qu’en conséquence, Monsieur [E] [A] lui est redevable d’une somme de 48 921,50 euros,
* Modifier le projet d’état liquidatif en ce qu’il retient une créance de Monsieur [E] [A] à son égard d’un montant de 33.672 euros au titre des droits de succession ;
— déclaré recevable la demande relative aux cotisations d’assurance et à la taxe foncière de l’appartement sis [Adresse 1] formée par Monsieur [G] [A],
— rejeté les demandes de Monsieur [E] [A] tendant à :
* juger que les sommes visées aux articles dix (indemnité de rapport) et onze (indemnité d’occupation) de l’état liquidatif seront calculées en faisant application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
* juger “qu’il sera actualisé le compte” à date du paiement des sommes dues,
* juger que la masse active nette à partager aux fins de calculer l’assiette des droits de partage sera fixée à la somme de 2.726.565 euros, sous déduction du passif mentionné à l’acte de partage ;
— fixé la créance de Monsieur [G] [A] sur l’indivision à hauteur de 27.781,92 euros au titre des primes d’assurance de l’appartement sis [Adresse 1] ;
— fixé la créance de Monsieur [G] [A] sur l’indivision à hauteur de 17.958 euros au titre des taxes foncières de l’appartement sis [Adresse 1] ;
— fixé la créance de Monsieur [G] [A] sur l’indivision à hauteur de 45.700 euros au titre des charges de copropriété ;
— rejeté les demandes de Monsieur [E] [A] tendant à :
* juger que Monsieur [G] [A] doit rapporter à l’indivision au titre du compte des charges de copropriété la somme de 8.858,03 euros,
* juger que le compte d’administration de Monsieur [G] [A] se monte à la somme de (Taxes foncières : 17.958 euros – Charges de copropriété : 8 858,03 euros) 9 099,97 euros ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [A] de condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [A] à lui remettre des meubles désignés dans le jugement ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [E] [A] tendant à condamner sous astreinte Monsieur [G] [A] à remettre la bague de fiançailles de [S] [A] à sa nièce, Madame [X] [A], épouse [Z] ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [A] tendant à condamner sous astreinte Monsieur [G] [A] à procéder au partage des émeraudes en deux ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [A] tendant à juger que « le compte sera actualisé à la date du paiement des sommes dues » et fixé la date de jouissance divise au 16 novembre 2021 ;
— rejeté les demandes d’homologation partielle du projet d’état liquidatif établi par Maître [B] [J], notaire ;
— renvoyé les parties devant la SELARL [6], notaire commis, pour établir l’acte constatant le partage, conforme au présent jugement ;
— rejeté la demande de condamnation à une soulte formée par Monsieur [E] [A] ;
— rejeté les demandes tendant à ordonner à Maître [I], notaire à [Localité 9], de virer au compte de Maître [R] les fonds qu’il détient sur le compte ouvert en ses livres au nom de la succession, soit la somme de 342.060,57 euros ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [A] tendant à ordonner à Maître [R] de procéder par prélèvement sur les fonds de la succession au règlement des passifs ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [E] [A] tendant à ordonner à Maître [R] de lui verser dès la signification du jugement à intervenir à titre d’avance une somme de 170 000 euros, en compte et à valoir sur les sommes lui étant dues par Monsieur [G] [A], au titre de la soulte qui sera calculée dans le cadre de l’état liquidatif définitif;
— rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens ;
— rejeté la demande de distraction des dépens au profit de la Société d’Avocats d’Exercice Libérale [5] formée par M. [E] [A] ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte extrajudiciaire signifié les 18 décembre 2024 et 10 janvier 2025, M. [E] [A] a fait assigner M. [G] [A] et la SCP [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2025 auxquelles il est expressément référé, M. [E] [A] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
Sur le fondement de l’article 815–6 du Code civil :
Au principal
AUTORISER M. [E] [A] à prélever sur le compte la SCP [I], prise en la personne de Maître [D] [I] notaire à Paris, la somme de 342.060,57 € pour les virer au compte de Maître [R].
Subsidiairement
ORDONNER à la SCP [I], prise en la personne de Maître [D] [I] notaire, de virer la somme de 342.060,57 € dont il est le dépositaire, au compte de Maître [R].
En tout état de cause et en fonction de la décision à intervenir :
AUTORISER M. [E] [A] ou à titre subsidiaire Maître [R] à procéder par prélèvement sur ces fonds, au paiement des honoraires de ce notaire et des frais et droits de partage.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCP [I], prise en la personne de Maître [D] [I] notaire à exécuter les instructions ci-dessus d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le fondement de l’article 815–11 du Code civil :
ORDONNER le versement d’une avance en capital au profit de M. [E] [A] de 170 000 € conforme aux décisions ayant défini le partage et au projet d’acte de partage établi par Maître [R] conformément au jugement du 8 février 2024 et compatible avec le solde des liquidités détenues pour le compte de l’indivision.
DIRE que la décision à intervenir sera opposable à la SCP [I], prise en la personne de Maître [D] [I] notaire.
CONDAMNER M. [G] [A] à payer à M. [E] [A] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts à raison tant du préjudice financier que du préjudice moral résultant de sa résistance abusive.
CONDAMNER M. [G] [A] à payer à M. [E] [A] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [G] [A] en tous les dépens dont distraction au profit de la Société d’Avocats d’Exercice Libérale [5] sur le fondement de l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 3 février 2025, le conseil de M. [G] [A] a sollicité un renvoi et a fait part de l’accord de ce dernier quant au « transfert » sollicité par M. [E] [A] des fonds indivis séquestrés entre les mains de Maître [I] aux fins de permettre le paiement des honoraires, frais et taxes dus dans le cadre du partage.
Lors de l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, M. [E] [A] a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions récapitulatives. Il a néanmoins modifié sa demande d’astreinte, indiquant solliciter une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’encontre de Maître [I] dans la restitution de la somme de 342 060,57 euros qu’il détient de manière illicite à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trente jours.
M. [G] [A] n’a pas conclu. La SCP [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux sommes consignées chez Maître [I]
M. [E] [A] sollicite, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, d’être autorisé à prélever sur le compte de la SCP [I], prise en la personne de Me [D] [I], la somme de 342 060,57 euros pour les virer sur le compte du notaire commis aux fins de lui permettre de s’acquitter des honoraires de ce notaire et des frais et droits de partage. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit ordonné à Me [D] [I] de virer la somme indivise qu’il détient en qualité de séquestre à Me [R], notaire commis afin qu’il soit autorisé à procéder par prélèvement sur ces fonds au paiement de ses honoraires et des frais et droits de partage.
A l’audience du 19 mai 2025, M. [G] [A] a donné son accord pour que la somme de 342 060,57 euros soit transférée au notaire commis.
Sur ce,
L’article 815-6 du code civil énonce : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, la demande de M. [E] [A] s’analyse comme une demande tendant à être autorisé à percevoir sur le compte détenu par la SCP [8] une provision destinée à lui permettre de régler les honoraires dus au notaire commis ainsi que les frais et droits de partage.
Il y a lieu de constater que M. [G] [A] ne s’est pas opposé à cette demande, soulignant au contraire lors de l’audience du 19 mai 2025 qu’il n’était pas opposé au transfert des fonds sollicités par son frère, ce qui avait au demeurant déjà été acté lors du jugement du 8 février 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en dépit de l’accord des parties acté dans le jugement du 8 février 2024, la SCP [8] n’a pas opéré le transfert des fonds séquestrés sollicité par le notaire commis et les parties.
Compte tenu de l’accord des parties, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intérêt commun commande que le paiement des honoraires du notaire commis et des frais et droits de partage, établis suivant projet de taxe en date du 22 juillet 2021 à la somme de 158 200 euros, puisse intervenir en urgence à présent pour permettre de finaliser les opérations de partage conformément au jugement du 8 février 2024 dans cette succession ouverte depuis plus de 20 ans, il y a lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée à hauteur de 158 200 euros.
Ainsi, M. [E] [A] sera autorisé à percevoir sur les fonds séquestrés en la comptabilité de la SCP [I] au nom des consorts [A], la somme de 158 200 euros, ce afin de lui permettre de procéder au paiement des honoraires du notaire commis ainsi qu’au paiement des frais et droits de partage.
Etant rappelé que les sommes détenues par Maître [I] peuvent faire l’objet d’un partage bien qu’elles ne soient pas détenues par le notaire commis, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus de la demande et d’autoriser M. [E] [A] à prélever la somme de 342 060,57 euros tel qu’il le demande aux fins de les remettre au notaire commis, ce transfert de fond n’étant pas indispensable à la finalisation du partage.
A toutes fins, il y a lieu de souligner que les parties ont manifesté de manière répétée, ce qui a été acté formellement dans le jugement du 8 février 2024 et dans le présent jugement, leur souhait d’un transfert des fonds détenus en qualité de séquestre par la SCP [8] vers les comptes ouverts pour l’indivision par Me [R], de sorte que rien ne s’oppose à ce transfert.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir la présente autorisation de prélèvement de la somme de 158 200 euros sur les fonds séquestrés en la comptabilité de la SCP [8] d’une astreinte et la demande en ce sens de M. [E] [A] sera rejetée.
Sur la demande d’avance en capital
M. [E] [A] sollicite, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, le versement d’une avance en capital de 170 000 euros, soulignant qu’il a vocation à recevoir une somme de 306 210,01 euros, alors que les liquidités disponibles après paiement des honoraires, frais et droits de partage s’élèveront à la somme de 183 860,57 euros.
Sur ce,
En application des dispositions précitées de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’observer que si M. [G] [A] n’a pas formellement contesté cette demande en concluant dans le cadre de la présente instance, il résulte des termes du jugement du 8 février 2024 que M. [E] [A] avait déjà sollicité une telle avance en capital à laquelle son frère n’a pas donné suite. Il s’en déduit donc que M. [G] [A] s’oppose à cette demande qu’il convient donc de trancher, faute d’accord amiable entre les parties.
Sur le fond, il résulte du projet d’acte de partage conforme au jugement du 8 février 2024, établi par Maître [R] et transmis aux parties par mail du 15 avril 2024, que M. [G] [A] est débiteur envers M. [E] [A] d’une soulte de 178 090,94 euros.
Il est en outre constant que l’indivision dispose de fonds séquestrés en l’étude de la SCP [8] à hauteur de 342 060,57 euros desquels il convient de déduire les honoraires du notaire commis, frais et taxe de partage évalué à ce stade à la somme de 158 200 euros, soit des fonds disponibles à tout le moins à hauteur de 183 860,57 euros.
Par ailleurs, il sera observé que M. [E] [A] indique que son frère lui a versé au mois d’octobre 2024 la somme de 55 241,50 euros au titre du règlement partiel des droits de succession.
Compte tenu du caractère particulièrement conflictuel des opérations de partage, lesquelles sont en cours depuis plus de vingt ans, des comptes établis entre les parties et des liquidités disponibles, notamment sur les fonds détenus par la SCP [8], il y a lieu de faire droit à la demande d’avance en capital formée par M. [E] [A] mais en la limitant à la somme de 120 000 euros.
Cette avance devra être prise en compte par le notaire commis pour établir l’acte de partage.
Sur la demande de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive
M. [E] [A] sollicite la condamnation de M. [G] [A] à lui verser la somme de 15 000 euros en raison de sa résistance abusive et de son attitude dilatoire au cours des opérations de partage, ce qui lui a causé d’indéniables préjudices moral et financier, le contraignant à multiplier les démarches et procédures depuis de nombreuses années et encore dans la présente instance.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est justifié par les nombreux courriers versés aux débats que par son attitude attentiste et son immobilisme, M. [G] [A] a considérablement retardé les opérations de partage, lesquelles ne sont toujours pas finalisées alors que le tribunal judiciaire de Paris a définitivement tranché les difficultés opposant les parties par jugement du 8 février 2024. Il est résulté de cette attitude dilatoire un indéniable préjudice moral et financier pour M. [E] [A], qui a été contraint de multiplier les démarches et procédures chronophages et couteuses, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Ainsi, M. [G] [A] sera condamné à verser à M. [E] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [A], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SAEL [5] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner M. [G] [A] à payer à M. [E] [A] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, la SCP [8] étant partie à l’instance, il y a lieu de rappeler que le présent jugement lui est opposable.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire en premier ressort :
Autorise M. [E] [A] à percevoir une provision sur les fonds séquestrés en la comptabilité de l’étude notariale de la SCP [8] au nom des consorts [A], d’une somme de 158 200 euros, afin qu’il procède au paiement des honoraires de Maître [R] ainsi qu’au paiement des frais et droits de partage ;
Déboute M. [E] [A] du surplus de sa demande provisionnelle formée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;
Déboute M. [E] [A] de ses demandes tendant à :
Décision du 30 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/00480 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6NJY
ORDONNER à la SCP [I], prise en la personne de Maître [D] [I] notaire, de virer la somme de 342.060,57 € dont il est le dépositaire, au compte de Maître [R]. CONDAMNER la SCP [I], prise en la personne de Maître [D] [I] notaire à exécuter les instructions ci-dessus d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ordonne une avance en capital de 120 000 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Messieurs [G] et [E] [A] au profit de M. [E] [A] ;
Dit que le présent jugement est opposable à la SCP [I] ;
Condamne M. [G] [A] à verser à M. [E] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [A] à verser à M. [E] [A] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [A] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels pourront être recouvrés directement par la SAEL [5] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette toute autre demande ;
Fait et jugé à Paris le 30 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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