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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01765 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVQI
AFFAIRE : S.A.S. SAS [W], S.C.I. SCI [A] C/ [M], [Q], [L], [E], [N], [U], [D], [J], [F]
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Charles-albert ENNEDAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. SAS [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. SCI [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
toutes représentées par Maître Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [M] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Christophe SANSON avocat au barreau de NANTERRE,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 décembre 2021, la SCI [A] a acquis un bien situé [Adresse 6] à Grenoble, dans lequel elle a fait réaliser des travaux d’aménagement, intérieurs et extérieurs, en vue de l’exploitation des lieux par la SAS [W].
C’est ainsi qu’au mois d’octobre 2022, le bar-restaurant « le [Localité 4] Biergarten » a ouvert, établissement comprenant notamment une terrasse extérieure située dans le jardin de l’immeuble du [Adresse 6], entouré d’autres immeubles à usage d’habitation.
Suite à des plaintes du voisinage pour des nuisances sonores, une tentative de conciliation a eu lieu entre plusieurs riverains et la société [W] en 2023, sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
C’est dans ces conditions que Mme [S] [J] épouse [N] et M. [V] [N], Mme [R] [M] épouse [Q] et M. [O] [Q], Mme [X] [U] épouse [D] et M. [Y] [D] et M. [B] [F], propriétaires et occupants d’appartement situés respectivement au 3ème, 6ème, 7ème et 9ème étages de l’immeuble situé au [Adresse 7] à Grenoble ( 38000), ainsi que Mme [Z] [L] épouse [G], Mme [I] [E], propriétaires et occupants d’appartements situés au [Adresse 8] et [Adresse 9] à Grenoble, et donnant sur la terrasse de l’établissement le [Adresse 10], ont fait assigner la SCI [A] et la société [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en juillet 2023 aux fins d’expertise.
Par une première ordonnance rendue le 30 novembre 2023 (RG 23/01061), le juge des référés a ordonné une expertise acoustique destinée à déterminer si le bruit généré par l’établissement [Adresse 11] est conforme à la réglementation applicable et s’il crée des troubles ou des désordres. Cette mesure a été confiée en dernier lieu à M. [O] [C].
L’expert ayant souhaité la mise en place de mesures inopinées auxquelles les sociétés [A] et [W] se sont opposées, par une seconde ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à la demande des riverains (RG 24/01479), le juge des référés a étendu les opérations d’expertise confiées à M. [C] en autorisant celui-ci à se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit.
M. [C] a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2025.
Estimant que ce rapport « ne permet pas de déterminer de manière fiable et actuelle la réalité des émergences sonores après la mise en place des dispositifs correctifs, ni d’apprécier l’efficacité des travaux réalisés », par actes délivrés le 16 octobre 2025, la société [W] et la SCI [A] ont fait assigner Mme [S] [J] épouse [N] et M. [V] [N], Mme [R] [M] épouse [Q] et M. [O] [Q], Mme [X] [U] épouse [D] et M. [Y] [D], M. [B] [F], Mme [Z] [L] épouse [G] et Mme [I] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, reprises à l’audience, elles demandent en dernier lieu de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise acoustique déposée le 15 juillet 2025,
Juger sans fondement la demande tirée d’une prétendue révélation des échanges qui se seraient déroulés dans le cade de la procédure de conciliation,Juger que la mise désignation d’un expert est utile avant toute instance au fond afin de prendre en compte les mesures correctives mises en place par les sociétés demanderesses en cours de procédure et relever le caractère incomplet du premier rapport d’expertise,Juger que la mesure d’expertise sollicitée est utile aux intérêts des sociétés demanderesses et des défendeurs,Juger que les dépens seront supportés par les sociétés demanderesses et débouter les défendeurs de leur demande relative à une prétendue procédure abusive et à leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,Débouter les défendeurs de leur demande subsidiaire d’expertise impliquant notamment la mise en place d’un Bureau d’études Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire,Désigner tel expert qu’il plaira de désigner au juge des référés avec les missions suivantes :- Se rendre sur les lieux de l’établissement présence des parties de leurs conseils ;
— De vérifier la conformité des niveaux sonores émis par l’établissement en prenant expressément en compte dans ses mesures contradictoires la présence et l’efficacité de la bâche acoustique et de tout dispositif d’isolation d’atténuation du bruit installé en cours de procédure ;
— De dire si les mesures correctives mises en place ont permis de ramener les émergences sonores de manière substantielle, en toute hypothèse, année dans les limites réglementaires ;
— De fournir tout élément technique utile à la résolution du litige à venir et formuler des préconisations pour compéter l’équipement existant ;
— La mesure d’expertise sera mise à la charge des sociétés demanderesses qui consommeront les dépens de l’instance ».
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, reprises à l’audience, Mme [S] [J] épouse [N] et M. [V] [N], Mme [R] [M] épouse [Q] et M. [O] [Q], Mme [X] [U] épouse [D] et M. [Y] [D], M. [B] [F], Mme [Z] [L] épouse [G] et Mme [I] [E] demandent en dernier lieu au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu le rapport de l’expert, M. [O] [C], du 15 juillet 2025 ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Déclarer M. [F], M. et Mme [Q], M. et Mme [N], M. et Mme [D], Mme [G] et Mme [E] recevables et bien fondés en l’ensemb1e de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre liminaire,
Ecarter des débats les arguments soulevés par la SAS [W] et la SCI [A] tirés des échanges qui se seraient tenus dans le cadre de la conciliation ;
A titre principal,
Débouter la SAS [W] et la SCI [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner la SAS [W] et la SCI [A], in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros, à verser à chaque demandeur, au titre de leur résistance abusive ;Condamner la SAS [W] et la SCI [A], in solidum, au paiement de la somme de 4 000 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS [W] et la SCI [A], in solidum, aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait reconnaître le bien fondé des demandes formulées par la SAS [W] et la SCI [A]
Nommer un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous :- procéder à l’examen, d’une part, des locaux au sein desquels la SAS [W] exploite son activité à l’enseigne le [Localité 4] Biergarten, sis à [Adresse 12] ([Adresse 13] et comprenant la terrasse ainsi que la terrasse-véranda et, d”autre part, aux appartements de M. et Mme [N], M. et Mme [Q], M. et Mme [D], M. [F], Mme [G] et de Mme [E] et qui sont, respectivement, situés aux 3ème, 6ème, 7ème et 9ème étages de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 14], [Adresse 7] ainsi qu’aux 4ème et 5ème étages des immeubles sis à [Localité 5], [Adresse 8] et [Adresse 9] ;
— se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit,
— se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
— entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ;
— procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’intérieur (fenêtres ouvertes et fenêtres fermées) et l’extérieur (terrasse) des appartements respectifs des défendeurs, et qui sont ci-dessus mentionnés, du fait des activités de l’établissement exploité par la SAS [W] ;
— donner son avis motivé sur l’impact des travaux réalisés par la SAS [W] et la SCI [A] au regard des nuisances sonores constatées dans le cadre des précédentes opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 30 novembre 2023 ;
— en cas de nuisances sonores persistantes, demander à la SAS [W] et à la SCI [A] de faire appel à un Bureau d’Etudes Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l’activité exploitée sous l’enseigne le Jardin Biergarten ;
— approuver cette étude ;
— demander à la SAS [W] et à la SCI [A] de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été préconisés par l’étude réparatoire ;
— approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
Mettre a la charge de la SAS [W] et de la SCI [A] la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qu’il conviendra de consigner. »Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à écarter une partie de l’argumentation des demanderesses
Les défendeurs sollicitent que soit écartée des débats une partie de l’argumentation des demanderesses en ce qu’elle est fondée sur des échanges confidentiels qui ont eu lieu pendant la conciliation préalable qui a échoué.
Toutefois, aucune pièce échangée durant la conciliation et soumise comme telle à l’obligation de confidentialité n’est visée par cette demande, et il n’appartient pas au juge de sanctionner une argumentation qui repose sur des simples affirmations faites par les demanderesses. Au demeurant, les défendeurs ne citent pas précisément les passages des conclusions adverses qu’il conviendrait d’écarter.
Cette demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et qu’il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure alors qu’aucun fait nouveau n’est allégué. Particulièrement, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner une contre-expertise qui tend à remettre en cause les conclusions de l’expert initialement désigné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la demande de nouvelle expertise formée par les demanderesses est uniquement fondée sur les critiques qu’elles formulent à l’égard des opérations menées par M. [C] et du rapport qu’il a établi dont les conclusions sont contestées.
Les conclusions échangées par les parties ne discutent d’ailleurs que des conditions de déroulement de l’expertise et des mesures que l’expert aurait dû prendre, ou pas, pour établir son rapport, mais également sur les comportements respectifs des parties tout au long de la mesure qui auraient eu pour objet de fausser ses conclusions. Elles concluent également très longuement sur la pertinence des conclusions de l’expert judiciaire.
Or l’appréciation du travail de l’expert judiciaire et la nécessité d’une éventuelle contre-expertise ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais du seul juge du fond.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la SCI [A] et la société [W], qui n’invoquent aucun élément nouveau à l’exception du rapport d’expertise déposé par M. [C], ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et leur demande d’expertise sera rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Les défendeurs sollicitent la condamnation des sociétés [W] et [A] au paiement de dommages et intérêts pour « résistance abusive », tout en visant les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En application de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à celui qui entend obtenir la condamnation de son adversaire en dommages et intérêts pour procédure abusive de rapporter la preuve de l’abus commis, lequel n’est caractérisé que par l’existence d’une faute de nature à établir que son action ne visait qu’à nuire à son adversaire, en connaissance de cause de la vanité de son action.
En l’espèce, s’il est exact que la demande d’expertise n’est pas fondée et a été rejetée, les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère fautif de la nouvelle saisine du juge des référés, ni avoir subi, de ce fait, un préjudice autre que celui d’avoir eu à se défendre en justice, lequel est réparé par l’allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [W] et la SCI [A] qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum la société [W] et la SCI [A] à leur payer, indivisément, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à « écarter des débats les arguments soulevés par la SAS [W] et la SCI [A] tirés des échanges qui se seraient tenus dans le cadre de la conciliation » ;
Rejette la demande d’expertise formée par la SCI [A] et la SAS [W] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [S] [J] épouse [N] et M. [V] [N], Mme [R] [M] épouse [Q] et M. [O] [Q], Mme [X] [U] épouse [D] et M. [Y] [D], M. [B] [F], Mme [Z] [L] épouse [G] et Mme [I] [E] ;
Condamne in solidum la SCI [A] et la SAS [W] à payer à Mme [S] [J] épouse [N] et M. [V] [N], Mme [R] [M] épouse [Q] et M. [O] [Q], Mme [X] [U] épouse [D] et M. [Y] [D], M. [B] [F], Mme [Z] [L] épouse [G] et Mme [I] [E], indivisément, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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