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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6LA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 03 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [F] et Monsieur [E], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.P. DOCTEURS [G] [O] ET [V] [N] MEDECINS SPECIALISES QUALIFIES EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 2] 1968, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A. L’EQUITE, venant au droit de la société LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, agissant pour le compte du “Marché LA MEDICALE – professionnels de santé”
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O], chirurgien orthopédique, est bénéficiaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société La Médicale lui garantissant le versement d’un capital en cas d’impossibilité définitive d’exercer son activité professionnelle suite à un accident ou une maladie.
Selon un courrier du 04 avril 2023, la société La Médicale a averti M. [G] [O] que l’expert qu’elle a diligenté a fixé son taux d’incapacité professionnel à 100 %, selon une consolidation acquise le 21 avril 2022. Elle lui a proposé de verser 50 % du capital compte tenu des conclusions de l’expert selon lesquelles il subsiste une possibilité pour M. [G] [O] d’exercer l’activité professionnelle déclarée selon un autre exercice ou un autre statut.
Suivant un compromis d’expertise du 13 novembre 2023, M. [G] [O] et la société La Médicale ont convenu de confier l’expertise de son état de santé au Docteur [K] [S], laquelle l’a informé, par courrier du 03 mars 2025, de l’indisponibilité de l’expert convenu.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025, M. [G] [O] et la SCP Docteurs [G] [O] et [V] [N] ont fait assigner la SA L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, devant le tribunal judiciaire d’Arras afin de voir ordonner une expertise médicale principalement destinée à déterminer le taux d’incapacité professionnelle de l’assuré. Ils demandent, en outre, de fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera répartie entre les parties demanderesses et défenderesse, et la condamnation de la SA L’Equité à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras par mention au dossier.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, M. [G] [O] et la SCP Docteurs [G] [O] et [V] [N], représentés par leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent l’article 145 du Code de procédure civile. Ils précisent que M. [G] [O] souffre d’une polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique et d’une spondylarthrite ankylosante périphérique de la main droite. Ils font valoir que le taux d’incapacité professionnelle de M. [G] [O] a été fixé à 100 % et que la société La Médicale a refusé de lui verser le capital dû. Ils critiquent cette position, estimant qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit le versement de 50 % du capital et niant toute possibilité pour l’assuré d’exercer l’activité professionnelle déclarée et de se reconvertir.
***
La SA GENERALI Vie, représentée par son conseil, s’est constituée en défense le 18 juin 2025 et indique venir aux droits de la société La Médicale. Elle déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite que celle-ci soit confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique aux frais avancés des demanderesses. Elle demande, en outre de réserver les dépens et de rejeter les autres prétentions.
Elle précise que le Docteur [G] [O] est en arrêt de travail depuis le mois de mai 2019. Elle considère que les frais de consignation ne doivent pas être répartis entre les parties, cette répartition étant contractuellement prévue en cas de conflit sur la désignation d’un expert. Elle argue qu’aucun conflit de cette nature n’est survenu en l’espèce puisque celui désigné amiablement était indisponible et que ses propositions d’expert en remplacement sont demeurées sans réponse de l’assuré.
***
La SA L’Equité, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [O] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance auprès de la société La Médicale dont la garantie consiste en le versement d’un capital en cas d’incapacité complète d’exercer son activité professionnelle résultant d’un accident ou d’une maladie. Il n’est pas contesté que le taux d’incapacité professionnelle de M. [G] [O] a été fixé à 100 %, l’expert ayant néanmoins retenu qu’il pouvait exercer son activité professionnelle selon un autre statut ou un autre exercice. Il n’est pas non plus contesté que, compte tenu de cette possibilité résiduelle, la société La Médicale ne lui a versé que 50 % du capital prévu contractuellement.
En conséquence, M. [G] [O] et la SCP Docteurs [G] [O] et [V] [N], justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, la demande d’expertise judiciaire apparaît fondée et il y sera fait droit selon des modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Par ailleurs, la SA GENERALI Vie demande de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, ce qui n’est pas discuté en demande, de sorte que la mission sera confiée à un expert spécialiste en la matière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucune des parties ne versent aux débats les conditions générales et particulières complètes et signées du contrat souscrit, même s’il n’est pas contesté qu’il dispose qu’en cas de conflit sur la désignation d’un expert, celui-ci est désigné en référé et les frais sont répartis entre les parties.
En l’espèce, il résulte des courriers échangés entre les parties que l’expert désigné amiablement ne pouvait réaliser la mission confiée, sans que cette indisponibilité ne permette de caractériser l’existence d’un conflit entre les parties sur la désignation de l’expert.
Dès lors, M. [G] [O] et la SCP Docteurs [G] [O] et [V] [N], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [H] [Y], exerçant Hôpital Roger Salengro CHRU – [Adresse 6], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et, après avoir recueilli les dires et les doléances des parties ainsi que les pièces médicales concernant l’état de santé de M. [G] [O], déterminer et décrire les lésions et tous traitements médicaux éventuels s’y rapportant ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer ces documents, les examens, les soins, les interventions et les hospitalisations dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
ANALYSER la réalité des lésions et de l’état séquellaire en précisant au besoin l’incidence d’un éventuel état antérieur et de l’état de santé initial du patient ;
PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [G] [O] ;
DETERMINER si son état de santé a justifié et justifie un arrêt complet ou partiel de son activité professionnelle et la(es) période(s) de cet(ces) arrêt(s) ;
FIXER la date de consolidation ;
FIXER le taux d’incapacité professionnelle selon la profession exercée en tenant compte des conditions dans lesquelles elle était exercée avant la maladie, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités d’exercice restantes de cette profession ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 février 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [G] [O] et la SCP Docteurs [G] [O] et [V] [N] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 14 octobre 2025, sauf s’ils justifient d’une aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [O] et la SCP Docteurs [G] [O] et [V] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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