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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 25 sept. 2025, n° 23/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01743
N° RG 23/02350 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYPY
Affaire : [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [C] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 58 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 16 mai 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [M] [X] [U] [G],
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Loir-et-Cher),
et de
Mme [C] [J],
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [C] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [C] [J] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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