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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 2 déc. 2024, n° 22/11554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/11554
N° MINUTE :
Assignation des :
06 et 07 Septembre 2022
DEBOUTE
PLL
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/021069 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par l’AARPI PHI AVOCATS agissant par Maître Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSES
Madame [P] [V] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 02 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/11554
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [L] consultait le Docteur [G], chirurgien-dentiste, le 2 avril 2020, en raison de douleurs dentaires aigues, pendant la période de confinement liée à l’épidémie de COVID-19. Le Docteur [G] identifiait la dent n°27 comme étant la dent douloureuse, et procédait à sa dévitalisation, sans réaliser d’obturation radiculaire. Il ressentait ensuite de vives douleurs dentaires et bénéficiait de traitements antibiotiques et corticoïdes, sans effet sur les douleurs. Il consultait le docteur [Y], à l’Hôpital [7], le 30 avril 2020, et bénéficiait d’un scanner qui révélait une pansinusite antérieure gauche d’origine dentaire. Ce dernier préconisait la réalisation d’une intervention chirurgicale consistant en « ethmoidectomie antérieure gauche, meatotomie moyenne gauche, turbinectomie moyenne gauche, navigation assistée par ordinateur, Albertini gauche ». L’intervention avait lieu le 11 mai 2020. Monsieur [L] consultait ensuite le Docteur [U] qui le suivait habituellement. Ce dernier réalisait l’obturation de la dent 27. Le 10 juin 2020, le Docteur [U] plaçait un composite occlusal sur la dent. Par lettre en date du 19 juin 2020, Monsieur [D] [L] demandait au Docteur [P] [V]-[G] d’effectuer une déclaration de sinistre pour faute médicale.
Par acte délivré les 6 et 7 septembre 2022, Monsieur [D] [L] assignait le docteur [P] [V] [G] et la CPAM de PARIS aux fins de déclaration de responsabilité.
Dans ses conclusions, il demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger que le Docteur [V]-[G] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
— de condamner le Docteur [V]-[G] à payer à Monsieur [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
— de condamner le Docteur [V]-[G] à payer à Maître Pierre François ROUSSEAU et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991
— de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— de condamner le Docteur [V]-[G] aux entiers dépens.
Le docteur [P] [V] [G] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée dans ses écritures ;
— Dire et Juger que la responsabilité du Docteur [G] n’est pas démontrée ;
— Débouter en conséquence Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [G] ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Paris n’ ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 29 avril 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 30 septembre 2024. La décision était mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin ou au praticien de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu opératoire relatif à l’intervention réalisée par le professeur [Y] le 11 mai 2020 sur Monsieur [L] que ce dernier “ présentait depuis le 25/03/2020 une sinusite antérieure gauche d’origine dentaire”. Le rappel clinique figurant dans ce rapport précise que le traitement de la dent malade a été réalisé le 02/04/2020 et que les symptômes sinusiens ont persisté malgré trois traitements antibiotiques et deux traitements corticoïdes per os à forte dose.
Il résulte de ces constatations que la sinusite importante dont a souffert Monsieur [L] était déjà sérieusement installée lorsque ce dernier a réussi à obtenir une consultation avec le docteur [G] qui a dévitalisé sa dent malade n°27, en pleine période de confinement en raison de la pandémie de COVID.
Le fait que la dentiste n’ait pas obturé la dent après l’avoir dévitalisée est ainsi sans incidence sur sa sinusite que trois traitements médicamenteux lourds n’ont pas réussi à résorber.
Dans ces conditions, Il convient, en conséquence, de relever que la responsabilité du docteur [G] ne saurait être mise en cause et de rejeter les demandes de Monsieur [L].
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [D] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge de ce dernier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 02 décembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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