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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 289/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/01861
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2V3
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Y]
né le 21 Avril 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [W] épouse [Y]
née le 28 Septembre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDERESSE :
Madame [M] [B]
née le 10 Février 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Caroline LOMONT
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 27 novembre 2024 des avocats des parties.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon un compromis signé le 20 janvier 2024, M. [J] [Y] et Mme [X] [W] épouse [Y] ont vendu à Mme [M] [B] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], constituant le lot n° 1 de la copropriété, moyennant un prix de 227.500 €.
Les vendeurs ont sollicité le notaire pour la signature de l’acte authentique après la levée des conditions suspensives. Les parties ont été convoquées à la date du 18 juillet 2024.
A la date prévue, les vendeurs se sont présentés à l’office notarial mais pas l’acquéreur, qui n’a pas davantage versé le prix entre les mains du notaire selon les conditions prévues au contrat initial.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit déposé à l’étude le 22 juillet 2024, et enregistré au RPVA le 30 juillet 2024, M. [J] [Y] et Mme [X] [W] épouse [Y], ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [M] [B] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de constater la défaillance de l’acquéreur et la condamner au paiement du montant de la clause pénale.
Mme [M] [B] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 27 novembre 2024, puis mis en délibéré au 30 janvier 2025, prorogée en son dernier état au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignation enregistré au RPVA le 30 juillet 2024, qui sont leurs seules conclusions, M. [J] [Y] et Mme [X] [W] épouse [Y], demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-5 du Code civil, de :
— CONDAMNER Mme [M] [B] à payer aux époux [J] et [X] [Y] la somme de 32.900 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Mme [M] [B] à payer aux époux [J] et [X] [Y] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [M] [B] aux dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— l’acquéreur est défaillant et les conditions de la clause pénale prévue au contrat du 20 janvier 2024 sont par conséquent applicables,
— ils sont en droit d’invoquer la résolution de plein droit du contrat et solliciter à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 32.900 €,
— la résolution du contrat est inutile car en application de l’article 42 de la loi du 1er juin 2024, le compromis du 20 janvier 2024 est caduc à défaut d’avoir été réitéré par acte authentique ou par voie d’assignation avant le 21 juillet 2024, ils ne sollicitent donc que l’application de la pénalité financière.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LA CADUCITÉ DU COMPROMIS DE VENTE
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En vertu des dispositions de l’article 1589 du même code, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Il est de jurisprudence établie que le compromis de vente signé par les parties constate un consentement ferme des cocontractants, et, leur accord sur le bien vendu et sur le prix est, en l’absence de stipulation contraire, suffisant pour conférer à l’acte la valeur d’une vente, même si aucun acte authentique n’a été signé par la suite.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé, le 20 janvier 2024, un compromis de vente pour un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] constituant le lot n°1 de la copropriété, moyennant un prix de 227.500 euros.
En l’espèce, il ressort du compromis de vente qu’il ne contient pas de condition suspensive de financement, et les conditions suspensives de droit commun ayant été levées, les parties ont été convoquées par le notaire, par courrier recommandé avec AR, aux fins de signature de l’acte authentique à la date du 18 juillet 2024.
A cette date, Me [H] [L], Notaire à [Localité 7], a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté que Mme [M] [B], n’a pas versé le montant du prix de vente et des frais en la comptabilité du notaire pour la date de convocation à la signature de l’acte authentique, et que celle-ci ne s’est pas présentée en son étude.
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en droit local d’Alsace et de Moselle, tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière et tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une forme autre qu’authentique doivent être suivis, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice dans les 6 mois qui suivent la passation de l’acte.
Il convient de relever que les demandeurs ne produisent pas aux débats un avenant de prorogation du compromis de vente signé d’un commun accord avec la défenderesse.
Il y a donc lieu de constater la caducité du compromis de vente du 20 janvier 2024.
2°) SUR LA CLAUSE PÉNALE
En vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…)
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties.
Il ressort du compromis de vente que les demandeurs, partie non défaillante à l’acte, disposent de la faculté de :
— invoquer la résolution de plein droit du compromis dre vente sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de trente-deux mille neuf cents euros (32.900 €),
— ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévu à l’alinéa ci-dessus.
En l’espèce, les demandeurs optent pour l’application de la clause pénale à la défenderesse, le compromis de vente étant caduc.
Par ailleurs, la date limite de réitération de l’acte authentique constitue le terme au-delà duquel l’inexécution est devenue définitive, l’application de la clause pénale n’est donc pas soumise à la condition préalable d’une mise en demeure, telle que prévue au compromis de vente.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [B] à verser à M. [J] [Y] et Mme [X] [W] épouse [Y], la somme de 32.900 € de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
3°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [B], qui succombe au litige, sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [M] [B], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [J] [Y] et Mme [X] [W] épouse [Y], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 juillet 2024.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [B] à payer à M. [J] [Y] et Mme [X] [W] épouse [Y], la somme de 32.900 euros de dommages et intérêts au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [B] à payer à M. [J] [Y] et Mme [X] [W] épouse [Y], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Présidente
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