Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03015 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EW6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 2 septembre 2025
à Me DURIVAL
Copie certifiée conforme délivrée le 2 septembre 2025
à M. [N]
Copie aux parties délivrée le 2 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (75),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 13 novembre 2023, Mme [U] [R] a fait diligenter le 27 février 2025 sur le compte bancaire de M. [K] [X] [N] ouvert dans les livres de la Société Générale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 1.126,17 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à M. [K] [X] [N] le 3 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 14 mars 2025 M. [K] [X] [N] a fait assigner Mme [U] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [K] [X] [N] par lesquelles il a demandé de
— débouter Mme [U] [R] de ses demandes
— annuler la procédure de saisie-attribution et de dénonce de la saisie-attribution en date du 3 mars 2025
— dire qu’il n’aura rien à régler à Mme [U] [R]
— ordonner le paiement des frais au commissaire de justice par Mme [U] [R]
— condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire et anti confraternelle
— condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Mme [U] [R] par lesquelles elle a demandé de
— juger régulière et bien fondée la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [K] [X] [N]
— débouter M. [K] [X] [N] de ses demandes
— condamner M. [K] [X] [N] à payer une amende civile de 1.500 euros et la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [K] [X] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 17 juin 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par décision du 17 février 2023 le Bâtonnier du barreau de Rennes a condamné M. [K] [X] [N] à payer à Mme [U] [R] la somme de 347,60 euros TTC. Cette décision a été notifiée par lettre RAR le 6 mars 2023. Par ordonnance du 22 juin 2023 la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré exécutoire ladite ordonnance. Par ordonnance de taxe rendue le 13 novembre 2023 le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 8] a déclaré irrecevable le recours formé par M. [K] [X] [N] à l’encontre de l’ordonnance du 17 février 2023 et a condamné M. [K] [X] [N] aux éventuels dépens et à payer à Mme [U] [R] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à M. [K] [X] [N] le 1er août 2024.
A défaut de paiement de la dette et en l’absence de toute renonciation expresse à son droit, Mme [U] [R] était fondée à engager une mesure d’exécution forcée à l’encontre de M. [K] [X] [N] étant rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [K] [X] [N] sera donc débouté de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demande de Mme [U] [R] :
L’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du tribunal. Mme [U] [R] n’est pas recevable à former une telle demande.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Mme [U] [R] ne démontre pas de la part de M. [K] [X] [N] d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K] [X] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [K] [X] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [U] [R] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [K] [X] [N] recevable mais le déboute de ses demandes;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [U] [R] entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 27 février 2025 ;
Déclare la demande de Mme [U] [R] tendant à prononcer une amende civile irrecevable ;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] [X] [N] aux dépens ;
Condamne M. [K] [X] [N] à payer à Mme [U] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Partage ·
- Don manuel ·
- Virement ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Recel ·
- Signature ·
- Véhicule ·
- Demande
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Service ·
- Au fond
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Consorts
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Agent commercial ·
- Ministère
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Critère d'éligibilité ·
- Protection ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Éligibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreposage ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Accès ·
- Destination ·
- Banque centrale européenne
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Original ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.