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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 23/00477 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDQS
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [W]
C/
S.A.S. SIRVA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
DEFENDERESSE
S.A.S. SIRVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0624
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2020, la société Zurich Insurance a sollicité la société Sirva – ayant pour activité principale une activité de déménagement – pour offrir ses prestations à l’un de ses salariés de l’époque, M. [Z] [W], ainsi que de sa famille, de son domicile en Suisse vers [Localité 7].
En raison de la crise sanitaire, M. [W] n’a pas pu partir à [Localité 7] et ses meubles ont dans un premier temps été entreposés dans un garde-meubles, en Suisse.
En 2021, M. [W] a demandé à la société Sirva de transférer ses meubles de la Suisse vers la France. Ce transfert est intervenu en décembre 2021, la société Zurich Insurance prenant à sa charge une partie du coût de cette opération. Les meubles ont été entreposés dans un garde-meubles de la société Sirva, à [Localité 6].
En 2022, M. [W] a repris contact avec la société Sirva afin que celle-ci organise le déménagement de ses meubles de la France vers son nouveau domicile à [Localité 7]. Les meubles de M. [W] ont quitté la France durant l’été 2022 pour une livraison à [Localité 7] prévue fin septembre 2022.
Le 23 septembre 2022, alors que les meubles de M. [W] étaient sur le point de lui être livrés à [Localité 7], la société Sirva l’a informé qu’il devait régler plusieurs sommes préalablement à la livraison, au motif de difficultés d’accès à sa résidence et au titre de l’entreposage de ses meubles préalablement à son déménagement, ce dont M. [W] s’est acquitté et ses meubles lui ont été livrés.
Par un courrier du 5 octobre 2022, le conseil de M. [W] a demandé à la société Sirva de lui rembourser ces sommes.
Compte tenu du refus opposé par la société Sirva, M. [Z] [W] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 11 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [Z] [W] demande au tribunal de :
— condamner la société Sirva à lui payer la somme de 18 322,05 euros ;
— condamner la société Sirva à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sirva aux entiers dépens, que la SCP Gründler pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Sirva demande au tribunal de :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Moyens des parties
Au visa des articles 1103, 1302, 1353, 1359 et 1217 du code civil, M. [W] soutient qu’il a payé le prix convenu pour son déménagement à [Localité 7] ainsi que le prix de l’entreposage de ses meubles préalablement à ce déménagement. Il fait valoir qu’il n’a pris aucun autre engagement envers la société Sirva. Il estime en conséquence ne pas être redevable des paiements supplémentaires qui ont été exigés de sa part préalablement à la livraison de ses meubles à [Localité 7] au motif de difficultés d’accès à sa résidence et au titre de l’entreposage de ses meubles préalablement à son déménagement.
À l’appui de ses prétentions, M. [W] verse notamment aux débats plusieurs de ses échanges de courriels avec la société Sirva, le devis du 14 juin 2022 de la société Sirva relatif à son déménagement à [Localité 7], la facture de la société Sirva du 9 août 2022 relative audit déménagement, la facture récapitulative du 27 septembre 2022 établie par la société dénommée « AMR », partenaire chinois de la société Sirva, listant les sommes supplémentaires demandées à M. [W], le courrier du conseil de M. [W] à la société Sirva du 5 octobre 2022 et la réponse de celle-ci du 20 octobre 2022.
En réplique et au visa des articles 1104 et 1113 du code civil, la société Sirva maintient que les difficultés d’accès à la résidence de M. [W] à [Localité 7] ont engendré des surcoûts dont celui-ci est redevable et que la facture récapitulative de la société AMR comprend un solde impayé à la charge de M. [W] relatif à l’entreposage de ses meubles préalablement à son déménagement à [Localité 7].
Réponse du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon le premier alinéa de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon le premier alinéa de l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour une bonne compréhension des faits de l’espèce, il convient de rappeler que la somme de 18 322,05 euros dont M. [W] demande le remboursement à la société Sirva se décompose, selon le ses calculs de la façon suivante :
— frais de livraison supplémentaires facturés par la société AMR : 9 936,95 euros ;
— frais de « protection » (assurance) pour l’entreposage : 6 337,10 euros ;
— frais d’entreposage pour les mois de juillet et août 2022 : 2 048,00 euros.
1.1 Sur la demande de remboursement de la somme de 9 936,95 « euros »
Le tribunal relève tout d’abord que la somme demandée à M. [W] dans la facture récapitulative du 27 septembre 2022 de la société AMR, partenaire chinois de la société Sirva (pièce n°5 en demande) n’est pas d’un montant de 9 936,95 euros comme il le prétend, mais d’un montant de 9 936,95 dollars états-uniens (USD).
La copie d’écran du virement effectué par M. [W] (sa pièce n°12) à la société AMR au titre de ladite facture récapitulative fait état, dans le même sens, d’un règlement de 9 936,95 USD. Le tribunal considèrera donc que c’est la somme de 9 936,95 USD dont M. [W] conteste être redevable.
Ce montant de 9 936,95 dollars états-uniens se décompose, selon les libellés de la facture récapitulative, selon deux intitulés distincts :
« Destination shuttle service and long carry »
(navette à destination et transport long) : 1 088 USD
« Collect payment on behalf of oversea partner »
(collecte de paiement pour compte de partenaire étranger) : 8 848,95 USD
Il convient donc de les examiner ci-après.
1.1.1 Sur la demande de remboursement de 1 088 dollars états-uniens
Selon les termes du devis du 14 juin 2022 remis par la société Sirva à M. [W] pour son déménagement à [Localité 7] et accepté par ce dernier (pièce °2 en demande et n°9 en défense), formant le contrat de déménagement entre les deux parties (ci-après, le contrat de déménagement), l’accès « normal » à la résidence de destination implique que le camion de déménagement soit en mesure d’y accéder en sécurité par une route directe et de se garer à moins de 25 mètres de l’entrée du rez-de-chaussée.
Il ressort d’un courriel communiqué à M. [W] le 23 septembre 2022 (pièce n°13 en défense) que le partenaire local de la société Sirva a rencontré des difficultés d’accès à la résidence de M. [W] en raison de la configuration de la route, ce qui a obligé le camion de déménagement à se garer à une centaine de mètres de la destination et contraint le partenaire local à utiliser une navette pour réaliser les aller-retours entre le camion et la résidence, puis à transporter manuellement les meubles sur les derniers mètres.
Cependant, le contrat de déménagement ne précise pas les conséquences, en termes de surcoût pour le client, d’une destination ne répondant pas aux critères susvisés d’un accès « normal », le contrat se bornant à envisager les surcoûts pouvant être encourus en cas de nécessité d’usage d’un ascenseur ou d’escaliers, ou en cas de demande de déballage complet des colis à destination.
Il importe ici de relever que le contrat de déménagement mentionne précisément (page 7) l’adresse de destination de M. [W] à [Localité 7], à savoir : " [Adresse 8], [Localité 7], [Localité 7] ". La société Sirva, avec l’assistance de son partenaire local, était donc en mesure de prendre en compte, au moment de l’établissement du devis, les contraintes d’accès à destination et d’inclure dans sa proposition de prix le surcoût correspondant.
Faute de clause dans le contrat de déménagement stipulant les conséquences d’un accès à la résidence de M. [W] ne répondant pas aux critères d’un accès « normal », alors que la société Sirva a été informée de l’adresse précise de destination, le surcoût encouru par le partenaire local doit être considéré comme ayant été pris en compte dans le prix du déménagement proposé par la société Sirva et agréé par M. [W]. La société Sirva ne justifie donc pas d’une créance additionnelle à ce titre à l’encontre de M. [W].
En conséquence, la société Sirva sera condamnée à rembourser à M. [W] la somme de 1 088 dollars états-uniens qu’elle lui a réclamée, via son partenaire chinois AMR, au titre de ces difficultés d’accès. La prétention de M. [W] étant formulée en euros et afin de faciliter l’exécution de cette décision sur le territoire français entre deux parties françaises, cette somme de 1 088 USD sera convertie à sa contre-valeur en euros à la date du présent jugement, au taux officiel publié par la Banque centrale européenne.
1.1.2 Sur la demande de remboursement de 8 848, 95 dollars états-uniens
La facture récapitulative du 27 septembre 2022 de la société AMR (pièce n°5 en demande) ne donne pas le détail de ce que recouvre cette « collecte de paiement pour compte de partenaire étranger » pour un montant de 8 848,95 dollars états-uniens.
Selon les conclusions de la société Sirva (page 11), ce montant correspond aux " frais d’entreposage des biens de Monsieur [W] sur la période de décembre 2021 à août 2022 ".
Il n’est pas contesté que la société Sirva a entreposé les meubles de M. [W] dans son garde-meubles de [Localité 5] durant cette période.
L’explication de la société Sirva est étayée par sa facture du 5 septembre 2022 à l’attention de M. [W] qui donne le détail dudit montant de 8 848,95 dollars états-uniens (pièce n°12 en défense), lequel se décompose comme suit :
— « storage » (entreposage) 01/12/21 – 30/06/22 : 6 013,65 USD ;
— « storage » (entreposage) 01/07/22 – 18/08/22 : 1 244,00 USD ;
— « storage protection » (assurance) 01/07/22 – 18/08/22 : 905,30 USD ;
— « duties » (droits) : 686,00 USD.
Selon les conclusions de la société Sirva (page 11), les « duties » susvisés correspondent à un « reliquat de frais de douane qui n’ont pas pu être imputés sur le budget limité de 15 000 euros de son ex-employeur, la société Zurich Assurance ». Il n’est pas contesté que le transfert des meubles de M. [W] de la Suisse vers la France, alors que M. [W] était domicilié fiscalement en Suisse, a entraîné le paiement de droits de douane (pièce n°4 en défense).
Il ressort du courriel du 23 septembre 2022 de la société Sirva à M. [W] (pièce n°7 en défense) que ce dernier a été informé, par un tableau détaillé, des items pris en charge par son ancien employeur Zurich Insurance au titre de l’entreposage de ses meubles en Suisse puis de leur transfert en France, et de chaque item restant à sa charge pour un montant total de
8 848,95 dollars états-uniens.
Ce courriel a été reçu par M. [W] qui le verse également aux débats (sa pièce n°9). La question de savoir si M. [W] a reçu la facture du 5 septembre 2022 avant ou au plus tard concomitamment au courriel du 23 septembre 2022 (ce que conteste M. [W] qui prétend ne l’avoir reçue que dans le cadre de la présente instance) ne peut être tranchée par le tribunal au vu des pièces produites. Toutefois, cette question n’est pas déterminante puisque le tableau contenu dans le courriel du 23 septembre 2022 suffit à comprendre les différents items composant la somme de 8 848,95 dollars états-uniens réclamée à M. [W].
M. [W] ne justifie pas de s’être acquitté du prix de cette prestation d’entreposage, ni du reliquat de droits de douane non pris en charge par son ancien employeur.
Il se déduit de tout ce qui précède qu’au titre de la prestation d’entreposage des meubles de M. [W] en France du mois de décembre 2021 au mois d’août 2022, à laquelle s’ajoute le reliquat de droits de douane non pris en charge par son ancien employeur lors du transfert de ses meubles de la Suisse vers la France, la société Sirva était fondée à demander à M. [W] qu’il lui règle, avant la livraison de ses meubles à [Localité 7], la somme de 8 848,95 dollars.
En conséquence, la demande de M. [W] de remboursement de la somme de 8 848,95 USD ne saurait prospérer.
1.2 Sur la demande de remboursement de la somme de 6 337,10 « euros »
Le montant de 6 337,10 euros contesté par M. [W] est (selon ses conclusions, page 4) la somme de 5 431,80 euros et de 905,30 euros figurant dans le décompte que lui a transmis la société Sirva par son courriel du 23 septembre 2022 (pièce n°7 en défense).Comme précédemment, il apparaît que ces montant sont en réalité libellés en dollars états-uniens et non en euros. Le tribunal considèrera donc que c’est un montant de 6 337,10 dollars états-uniens, somme de 5 431,80 dollars états-uniens et de 905,30 dollars états-uniens, dont M. [W] conteste être redevable.
Les deux montant contestés de 5 431,80 dollars états-uniens et de 905,30 dollars états-uniens correspondent, selon le courriel susvisé du 23 septembre 2022, à une prestation de « storage protection » que le tribunal traduira en « assurance » des meubles de M. [W] durant leur entreposage en garde-meubles.
Le premier montant de 5 431,80 dollars états-uniens concerne l’assurance des meubles de M. [W] pendant toute la durée de leur entreposage en Suisse (facture Sirva du 3 novembre 2021, pièce n°6 en défense). Le second montant de 905,30 dollars états-uniens concerne l’assurance des meubles pendant leur entreposage en France, mais seulement pour la période du 1er juillet 2022 au 18 août 2022 (facture Sirva du 5 septembre 2022, pièce n°12 en défense).
La somme de 5 431,80 dollars états-uniens a été payée par M. [W] à la société Sirva dès novembre 2021 (conclusions de M. [W], page 10), préalablement au transfert de ses meubles de la Suisse vers la France. Le tribunal relève que M. [W] n’a émis aucune contestation concernant cette prestation, ou son prix, jusqu’à la présente instance.
La somme de 905,30 dollars états-uniens interroge davantage. Selon le courriel du 18 décembre 2021 de la société Sirva à M. [W] (pièce n°3 en défense), celle-ci a informé M. [W] que l’assurance de ses meubles en France serait au même tarif (« same rate ») que l’assurance en Suisse puisque le coût de cette prestation est basée sur la valeur des biens
(« value of the goods ») et non sur le lieu de leur entreposage (« location ») ; la société Sirva lui a, à cette occasion, rappelé que le tarif de cette assurance serait de 418,37 francs suisse, équivalents à 452,65 dollars états-uniens, par mois.
Cependant, aucune pièce versée aux débats ne reflète d’acceptation de la part de M. [W] de cette prestation d’assurance durant le temps de l’entreposage de ses meubles en France. De plus, le tribunal relève que cette prestation n’a pas été facturée à M. [W] pour toute la durée d’entreposage de ses meubles en France, soit à compter de décembre 2021, mais seulement pour la période du 1er juillet 2022 au 18 août 2022. Aucune explication n’est fournie par la société Sirva concernant cette incohérence. Qui plus est, le montant facturé pour ladite période ne correspond pas au tarif annoncé de 452,65 dollars par mois ((452,65 x 1) + (452,65 x 18/31) = 715,47 dollars, alors que le montant facturé à M. [W] est de 905,30 dollars états-uniens). Il en ressort que l’assurance de l’entreposage des meubles de M. [W] lui a été facturée pour deux mois entiers (452,65 x 2 = 905,30), soit jusqu’à fin août 2022, alors que ses meubles étaient en transit vers [Localité 7] à compter du 18 août. Cette autre incohérence n’est pas davantage expliquée par la société Sirva.
Le tribunal déduit de ces éléments et de ses constatations que M. [W] a accepté la prestation d’assurance de ses meubles en Suisse pour un prix total de 5 431,80 dollars états-uniens, prix que M. [W] a réglé dès novembre 2021, mais qu’il n’a pas accepté le maintien de cette prestation d’assurance pendant le temps de l’entreposage de ses meubles en France. La société Sirva ne justifie donc pas de la créance alléguée à ce titre de 905,30 dollars états-uniens à l’encontre de M. [W].
En conséquence, la société Sirva sera condamnée à rembourser à M. [W] la somme de 905,30 dollars états-uniens qu’elle lui a réclamée au titre de l’assurance de ses meubles pendant les mois de juillet et août 2022. Pour les raisons exposées plus avant, cette somme sera convertie à sa contre-valeur en euros à la date du présent jugement, au taux officiel publié par la Banque centrale européenne.
1.3 Sur la demande de remboursement de la somme de 2 048 « euros »
Le tribunal peine à comprendre l’origine de ce montant de 2 048 euros contesté par M. [W].
Selon les conclusions de M. [W] (page 8), il s’agirait du coût d’entreposage de ses meubles en France en juillet et août 2022, " alors que les biens étaient en cours d’acheminement vers [Localité 7] ".
Or, selon la facture de la société Sirva du 5 septembre 2022, le coût d’entreposage des meubles de M. [W] en France pour la période du 1er juillet au 18 août 2022 s’est élevé à 1 244 dollars états-uniens.
En outre, d’après un courriel interne du 8 août 2022 entre deux membres du personnel de la société Sirva (pièce n°11 en défense), l’emballage des biens de M. [W] est intervenu le 18 août 2022. Ce message corrobore les dates portées sur la facture du 5 septembre 2022 et contredit l’affirmation de M. [W] selon laquelle ses biens étaient en cours d’acheminement avant cette date.
En conséquence, la demande de remboursement par M. [W] de la somme de 2 048 euros, fondée ni en fait ni en droit, sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La société Sirva, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Gründler, avocats au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sirva, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne la société par actions simplifiée Sirva à payer à M. [Z] [W] la somme de 1 088 dollars états-uniens (1 088 USD), laquelle sera convertie à sa contre-valeur en euros à la date du présent jugement, au taux officiel publié par la Banque centrale européenne ;
Condamne la société par actions simplifiée Sirva à payer à M. [Z] [W] la somme de 905,30 dollars états-uniens (905,30 USD), laquelle sera convertie à sa contre-valeur en euros à la date du présent jugement, au taux officiel publié par la Banque centrale européenne ;
Condamne la société par actions simplifiée Sirva aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Gründler, avocats au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Sirva à payer à M. [Z] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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