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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 13 févr. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02961
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDJE
Affaire : [X]-[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-000246 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour avocat Me PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, substituée par Me de LA RUFFIE, avocats au barreau de TOURS – 58 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-002415 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour avocat Me HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS – 108 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 9 février 2024,
PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [U] [J],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
et de
Madame [Z] [X],
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Dordogne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 février 2024 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur : [H] [W] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (13) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de la mère et au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble les périodes d’accueil de l’enfant au domicile de chacun d’eux et qu’à défaut d’accord entre eux, la résidence alternée de l’enfant s’exercera selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires de Noël et d’été :
— le changement de résidence intervenant le vendredi à 19h30,
— les semaines impaires au domicile de la mère,
— les semaines paires au domicile du père,
Pendant les vacances scolaires de noël :
— les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
— les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
Pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires : les 1er et 3ème quarts au domicile de la mère, les 2ème et 4ème quarts au domicile du père,
— les années paires : les 1er et 3ème quarts au domicile du père, les 2ème et 4ème quarts au domcile de la mère,
Le tout, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent assumera les frais de cantine de l’enfant qu’il expose pendant sa période d’accueil ;
DIT que les parents partageront pas moitié les autres frais de l’enfant qui ne sont pas directement liés à l’accueil de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents, hors vêture, (scolarité, frais de santé non-remboursés, activités extra-scolaires, voyage scolaire…) sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses de plus de 50 € ;
CONDAMNE au besoin les parents au paiement de ces frais et dit que le parent qui en aura fait l’avance, devra être remboursé par l’autre de la part qui lui incombe, sur présentation d’une facture acquittée ou d’un justificatif de paiement détaillé dans les 10 jours suivant cette présentation ;
DIT que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 14] ;
Jugement prononcé le 13 Février 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
C. HERALD
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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