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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Affaire :
S.A.S. [6]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00300 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLUC
Décision n°25/848
Notifié le
à
— S.A.S. [6]
— [8]
Copie le:
à
— SELARL [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline DAILLER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [W] [K], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 27 Avril 2023
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a été employé par la SAS [6] en qualité de travailleur intérimaire à compter du 20 décembre 2021. Il a été mis à la disposition de la SAS [5] en qualité d’opérateur industrie. Le 23 décembre 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 20 décembre 2021 à 19 h 30. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : " M. [L] transportait des palettes pour les ramener au local du point de chargement. En les repositionnant, le corps du composteur bois à glisser. M [L] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en le retenant.". Elle précise qu’il en est résulté une contusion à l’épaule droite. Le certificat médical initial a été établi le 21 décembre 2021 par le Docteur [V]. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 31 décembre 2021. La [7] (la [10]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 novembre 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] afin de contester la durée et l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [L].
En l’absence de réponse, par courrier adressé le 27 avril 2023, au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [6] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] au titre de la législation professionnel et sans rapport avec les faits déclarés le 20 décembre 2021,
Pour ce faire, avant dire droit :
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale judiciaire, ordonner la transmission des éléments médicaux à son médecin-conseil et nommer un expert avec pour mission notamment de :
o Se faire remettre le dossier médical de Monsieur [L] par la caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
o Informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
o Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [L] et dire si les arrêts de travails ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 20 décembre 2021,
o Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 20 décembre 2021,
o Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
o Dire que la [10] fera l’avance des frais d’expertise,
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits au-delà du certificat médical initial et du 31 octobre 2021.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la caisse n’a pas transmis à son médecin-conseil, le Docteur [P] les pièces médicales de Monsieur [L], la privant ainsi de la possibilité de vérifier si les soins et arrêts de travail sont justifiés. Elle soutient que le non-respect des dispositions propres à la [9] justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et ce, afin de garantir son droit à un recours effectif. Elle ajoute qu’elle n’a aucune information sur l’état des lésions de son salarié lors de la période d’interruption de son arrêt de travail d’une durée d’un mois. Elle en conclut que cette interruption justifie la mise en place de la mesure sollicitée.
La [10] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu’en l’absence de décision de rejet explicite de la [9] aucun rapport médical n’a été établi par la commission ou par le médecin-conseil. Elle ajoute que si un tel rapport avait été établi, les dispositions du code de la sécurité sociale conditionnent la transmission dudit rapport à l’expert ou au consultant désigné à une décision du tribunal. La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts prescrits. Elle fait état d’une interruption dans la prescription des arrêts de travail mais souligne qu’il n’y a pas de discontinuité des symptômes et des soins. Enfin, elle indique que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des arrêts contestés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [6] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident, de renverser cette présomption en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il a été jugé par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi nº22-15.939) par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que « si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ».
Il a par ailleurs été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme dans une décision du 27 mars 2012 que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39).
Au cas d’espèce, il résulte des considérations juridiques qui précèdent que, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce dernier ne dispose d’aucun droit à l’organisation d’une mesure d’instruction en l’absence de communication par la caisse des éléments médicaux du dossier de son salarié.
Au fond, la [10] produit le certificat médical initial du 21 décembre 2021 prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi que le relevé d’indemnités journalières justifiant d’une période d’arrêts de travail allant du 3 février 2022 au 24 juin 2022 indemnisée au titre de l’accident litigieux. Il est ainsi établi que la consolidation a été acquise à la date du 24 juin 2022. Dès lors, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’égard de l’assuré durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
L’interruption des arrêts de travail entre le 31 décembre 2021 et le 3 févier 2022 invoquée par l’employeur n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur n’apporte aucun autre élément de nature à renverser cette présomption d’imputabilité ou tout élément permettant d’émettre un doute sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] n’est dans ce contexte fondée ni en sa d’expertise qui n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, ni en sa demande subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 31 décembre 2021.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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