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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00765 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] divorcée [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000235 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Rep/assistant : Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [V]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne-laure CABOCEL
[W] [P] divorcée [L]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 14 mai 2018, Madame [W] [P] a sollicité auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une « tendinite des sous épineux sans déchirure épaule – tableau 57 » selon un certificat médical établi le 8 mars 2018.
La caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, et, par courrier du 13 décembre 2022, a notifié à Madame [P] une date de consolidation fixée au 18 décembre 2022.
Par décision du 3 janvier 2023, la caisse a notifié à Madame [P] sa décision de fixer son taux d’IPP à 4 % à la date du 19 décembre 2022 retenant « un déficit fonctionnel de l’épaule gauche non dominante ».
Madame [P] a formé le 3 mars 2023 un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([10]), qui, par décision du 4 mai 2023, l’a rejeté.
Suivant requête déposée au greffe le 20 juin 2023, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP de 4% retenu.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [P] était présente et assistée de son conseil, et la [13] dûment représentée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [K], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [P] à la date du 18 décembre 2022.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La [11] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 14 février 2025 et le conseil de Madame [P] une éventuelle réplique avant le 28 février 2025.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [P] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [K], sont les suivants :
« Consultation de Madame [P] [W], née le 23 septembre 1965. Elle exerçait la profession d’agent de service en maison de retraite depuis 1996 et a été licenciée en 2023 suite à un avis d’inaptitude à sa profession du 23 décembre 2022.
Elle est atteinte de la maladie professionnelle numéro 57 de l’épaule gauche tendinite du sus-épineux sans déchirure de l’épaule gauche. La symptomatologie a débuté en 2018, une IRM du 28 février 2018 a permis de poser le diagnostic de tendinite, elle est traitée depuis par [16], une infiltration, une cure thermale annuelle. Elle se plaint aujourd’hui de douleurs persistantes et permanentes de l’épaule gauche, partiellement soulagées par la prise de [16]. Elle est droitière, il s’agit actuellement de l’épaule gauche. L’examen clinique du 28 novembre 2022 retrouve une antépulsion et une élévation latérale limitées à 130 degrés pour 180 degrés normale. Une rotation interne normale, et une rotation externe à 45 degrés normale. Les mensurations ne font pas apparaître d’amyotrophie d’un membre par rapport à l’autre, le diamètre du biceps droit est de 25 pour 25 à gauche, du coude 23 à droite, 23 à gauche, l’avant-bras à 10cm du pli du coude, 20 cm des deux côtés, la ligne bi-styloïdienne au poignet 14cm des deux côtés et la circonférence gantière au niveau de la main est de 16cm. On retrouve une diminution de la force de serrage bilatérale. En conséquence, on se retrouve face à une limitation légère de deux mouvements sur quatre, c’est-à-dire l’antépulsion et l’élévation latérale, alors que la rotation interne et la rotation externe sont normales. Le barème prévoit pour la limitation légère de tous les mouvements un taux de 8%. Compte tenu de l’inaptitude professionnelle, je propose le taux de 6% vis-à-vis de cette limitation légère de deux mouvements sur 4 ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le Docteur [K] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 6% d’IPP à la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau 57 de la demanderesse.
Il sera donc statué en ce sens, et il s’ensuit que la décision de la [10] contestée doit être infirmée.
Sur les dépens
La [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [W] [P] recevable ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la [13] du 4 mai 2023 rejetant le recours de Madame [W] [P] à l’encontre de la décision de la [13] du 3 janvier 2023 fixant son taux d’IPP à 4% suite à sa maladie professionnelle du tableau 57 concernant son épaule gauche ;
DIT qu’à la date de consolidation de la pathologie, soit au 18 décembre 2022, le taux d’IPP de Madame [P], suite à sa maladie professionnelle du tableau 57, s’élève à 6% ;
RENVOIE Madame [P] devant les services de la [12] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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