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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mars 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00524 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U75U Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 26/00524 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U75U
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 06/03/2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [R] [K], né le 10/03/1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [R] [K] né le 10/03/1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne prise le 06/03/2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 09/03/2026 à 11h15 ;
Vu la requête de M. [L] [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Mars 2026 à 21h46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06/03/2026 reçue et enregistrée le 13/03/2026 à 09h52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [W] [J], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00524 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U75U Page
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [L] [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [R] [K] [L], né le 10 mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de l’Hérault le 28 septembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 14h10. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 12 janvier 2026 à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 4 mois ont été assortis d’un sursis et d’une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans pour des fait de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis à [Localité 2] dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], M. [R] [K] [L] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 6 mars 2026, régulièrement notifié le jour même à 11h15.
Par requête datée du 13 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 21h46, M. [R] [K] [L] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Insuffisance de motivation,Erreur de fait
Par requête datée du 13 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h52, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 mars 2026, M. [R] [K] [L] indique vouloir quitter la France et partir en Espagne où il possède un logement.
Le conseil de M. [R] [K] [L] soulève des fins de non-recevoir quant à l’irrecevabilité de la requête. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
A titre liminaire, il sera effectivement constaté que la requête de la préfecture de l’Hérault contient une erreur dans la date de naissance de M. [R] [K] [L], la requête indiquant qu’il serait né le 29 avril 1990 à [Localité 4].
Cette erreur matérielle dans le corps de la requête ne vient pas affecter sa recevabilité dès lors que l’ensemble des autres pièces produites qui fondent la présente procédure d’éloignement font référence à la bonne date de naissance de M. [R] [K] [L] le 10 mars 1985 à [Localité 1] que l’intéressé a confirmé à l’audience.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles et le défaut de motivation
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, il est soutenu par la défense deux moyens : le premier tiré du défaut de pièces justificatives utiles au motif que n’est pas produit l’examen de sa vulnérabilité, et le second tiré du défaut de motivation de la requête qui ne mentionne qu’une seule condamnation.
Concernant les pièces relatives à l’examen de sa vulnérabilité, elles ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles, étant simplement prises en compte par la juridiction pour évaluer le fond, uniquement sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration justifie de la prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi. A ce titre, les pièces pénales ne constituent pas des conditions de validité de la rétention administrative, sauf celles ayant prononcées une mesure d’éloignement (ITF) ce qui est le cas en l’espèce, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 12 janvier 2026 étant produit. Ainsi, les autres pièces pénales (absence de casier judiciaire, autres jugements ou autres arrêts, fiches pénales, procès-verbaux, etc.) ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles, étant simplement prises en compte par la juridiction pour évaluer le fond, uniquement sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration justifie ou non de son critère de la menace à l’ordre public, ce qui fait qu’elles sont contrôlées par le juge mais au fond et non pas au stade de la recevabilité de la requête.
Sur le second moyen tiré du défaut de motivation : le magistrat du siège doit uniquement s’assurer des considérations de droit et de fait, ce qui est le cas puisque la requête litigieuse se fonde bien sur l’article L742-1 du CESEDA et développe sur une page et demi les circonstances de fait qui conduisent la préfecture à saisir le juge, étant rappelé que le contrôle sur la motivation de la requête du préfet est distinct de celui sur la motivation de l’arrêté de placement du préfet, lequel en effet doit motiver en quoi il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il s’agit d’un moyen de défense au fond. Ce moyen invoqué au stade de la recevabilité sera donc rejeté.
Les moyens sont donc inopérants et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M. [R] [K] [L].
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de M. [R] [K] [L] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2018A été débouté d’une demande d’asile en 2020A fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français A été condamné à six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire pour deux ans pour des faits de dégradation du bien d’autrui par moyen dangereux Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap dès lors qu’il a refusé deux parloirs les 19 février et 5 mars 2026 pour évoquer sa situationNe démontre pas avoir une adresse stable, effective et permanenteEt célibataire et n’est pas accompagné d’un enfant mineur
Si l’arrêté de placement contient une erreur matérielle concernant la date de la condamnation pénale, la production du jugement permet de vérifier tant la date de ce dernier que les peines prononcées à l’encontre de M. [R] [K] [L].
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 9 mars 2026 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M. [R] [K] [L], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, étant noté qu’il n’est produit à l’audience aucun élément remettant en cause l’appréciation faite par le préfet de l’Hérault.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que des diligences ont été effectuées, l’intéressé ayant refusé d’embarquer à deux reprises le 9 mars 2026 et le 13 mars 2026 et ayant tenté d’échapper à l’escorte le 9 mars 2026. Une nouvelle demande de routing d’éloignement a été faite pour un vol à partir du 16 mars 2026.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de M. [R] [K] [L] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de M. [R] [K] [L].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [R] [K] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00524 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U75U Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [L] [R] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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