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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 mars 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection
RG: 25/00966 – N° Portalis : DB2Y-W-B7J-CEG7F
Minute n°
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT
Le 27 mars 2026,
Nous, Jeanne de Talhouët, juge placée exerçant comme juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN greffière,
Vu l’article 845 du code de procédure civile,
Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2025,
Vue les pièces jointes,
Vu les compléments de pièces par courriel, reçus au greffe le 10 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2025 Mme [K] [J] [U] a sollicité la suspension du paiement des échéances de deux prêts immobiliers consentis par le CREDIT FONCIER, pendant une durée de 24 mois. Elle sollicite également que pendant ce délai, le court des intérêts soit suspendu et qu’aucune pénalité ne lui soit imputée, le tout en application des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
Elle expose, au soutien de sa demande, que les crédits dont elle sollicite la suspension ont été souscrits en 2018 avec son ex-conjoint M. [F] [L], pour l’achat de la résidence familiale du ménage. Or, une séparation est intervenue. Elle vit désormais avec les deux enfants du couple. Elle a obtenu une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales le 19 août 2025. Elle fait valoir que le logement a été mis en vente et demande la suspension des échéances du crédit le temps de trouver un acquéreur. Elle précise en particulier que, M. [F] [L] étant autorisé à revenir au domicile à compter de février 2026, elle a fait une demande de logement social. Or, elle affirme qu’elle ne sera pas en mesure de faire face au paiement des mensualités du prêt ainsi qu’au montant du futur loyer. Elle ajoute qu’elle ne peut bénéficier des dispositions contractuelles de suspension des échéances du crédit car l’option n’est pas prévue au contrat.
Par courrier du 25 février 2026, le tribunal a sollicité de la requérant une copie du mandat de vente du bien immobilier.
Par courriel reçu au greffe le 10 mars 2026, la requérante a transmis le mandat de vente sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [K] [J] [U] produit les offres de prêts avec les conditions générales et les tableaux d’amortissement, souscrits auprès du CREDIT FONCIER le 05 septembre 2018 et destinés au financement d’une acquisition conjointe avec M. [F] [L] d’un bien immobilier à destination de résidence principale :
prêt n° 711949A « PTZ DT 60/AM 180 » d’un montant de 37 400 euros ; prêt n° 760949A « PAS LIBERTE CC » d’un montant de 217 766 euros ;
Elle verse l’ordonnance de protection lui attribuant la jouissance du logement commun, à titre onéreux.
Elle produit en outre des justificatifs de ses ressources (bulletin de salaire, pension alimentaire et attestation CAF) d’un montant mensuel global de 2 730,53 euros, et des charges du foyer, estimées à 2 635,04 euros. Le reste à vivre est donc inférieur à 100 euros pour un adulte et deux enfants mineurs à charge.
Les difficultés financières sont donc avérées, et confirmées par les relevés de compte produits.
Ainsi, Mme [K] [J] [U] démontre avoir vécu un évènement assimilable à un licenciement au sens des dispositions précitées ayant conduit à une dégradation de sa situation financière (séparation en outre dans un contexte de violences intrafamiliales).
Néanmoins, elle démontre également la probabilité d’un retour à meilleur fortune, rendu possible par la mise en vente du bien immobilier et la liquidation du régime matrimonial, et produit à la demande du tribunal le mandat de vente correspondant.
L’ensemble de ces éléments justifie qu’il soit fait droit partiellement à la requête de Mme [K] [J] [U], en ordonnant la suspension de son obligation de rembourser les échéances des crédits immobiliers pendant une durée de douze mois à compter de la présente décision, afin de favoriser une mise en vente rapide désintéressant le créancier, quitte à ce qu’une nouvelle requête soit déposée ultérieurement.
Il y a aussi lieu de décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts, mais le remboursement des cotisations d’assurance sera maintenu, et ce dans l’intérêt de la requérante.
En cas de retour anticipé à meilleure fortune, avant le terme des douze mois accordés, ce terme pourra être écourté par les parties.
Mme [K] [J] [U] supportera la charge des éventuels dépens qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort, susceptible de rétractation :
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme [K] [J] [U] issues du prêt n° 711949A « PTZ DT 60/AM 180 » d’un montant de 37 400 euros accordé par le CREDIT FONCIER ;
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme [K] [J] [U] issues du prêt n° 760949A « PAS LIBERTE CC » d’un montant de 217 766 euros accordé par le CREDIT FONCIER ;
Et ce, pour une durée de douze mois (12 mois) à compter de la présente décision, délai pouvant être écrouté par les parties au contrat susvisé si la requérante revient à meilleure fortune ;
DISONS qu’aux termes de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de douze mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue avec un décalage de douze échéances par rapport à l’échéancier initiale ;
DISONS que, durant le délai de paiement, les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DISONS que durant le cours du délai de grâce, les obligations des éventuels contrats d’assurance demeureront en vigueur pour Mme [K] [J] [U], qui s’oblige à en acquitter les obligations respectives et notamment à assumer le paiement des cotisations ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
DISONS qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé ;
RAPPELONS que le juge, saisi ultérieurement d’une instance au fond, n’est pas lié par la décision prise sur requête ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit au vu de la minute en application de l’article 495 du code de procédure civile, mais qu’à défaut d’exécution spontanée, Mme [K] [J] [U] devra faire signifier la présente décision au prêteur par commissaire de justice pour qu’elle produise ses effets ;
DISONS que Mme [K] [J] [U] conservera la charge des entiers dépens éventuellement engagés.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 27 mars 2026,
La greffière La juge
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