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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 25 mars 2026, n° 25/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00344
N° RG 25/04802 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE6F
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
M. [I] [D]
Mme [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIMAGAZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 10 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian HANUS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [I] [D] et Madame [U] [D]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 06 octobre 2025, la SAS PRIMAGAZ a, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, fait assigner M. [I] [D] et Mme [U] [D] (ci-après, les époux [D]) à l’audience du 10 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2 741,60 euros en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 27 juillet 2027, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
– condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 19 novembre 2025, le président sollicite, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, la production des pièces jointes à l’assignation au plus tard au 24 décembre 2025.
La SAS PRIMAGAZ, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Les époux [D] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés à étude, les époux [D] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.
2. Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS PRIMAGAZ se prévaut d’un contrat de fourniture de gaz souscrit par voie électronique par les époux [D] le 06 octobre 2016.
Le 15 janvier 2025, une livraison a été réalisée à leur profit. Elle leur a été facturée 2 741,60 euros le 16 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2025, la SAS PRIMAGAZ a mis en demeure les époux [D] de lui régler cette somme dans un délai de 20 jours, sans qu’il y soit donné suite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur justifie du contrat et de l’impayé, non réglé à ce jour, pour le montant sollicité.
En application des articles 220 et 1310 du code civil, il convient donc de condamner solidairement les époux à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2 741,60 euros.
L’article 7 des conditions générales du contrat litigieux prévoient par ailleurs qu’en cas de défaut de paiement non justifié d’une facture à son échéance, des pénalités de retard sont calculées à compter de la réception d’une lettre de relance adressée en recommandé avec accusé de réception et jusqu’au jour du règlement de la dite facture, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
Si la SAS PRIMAGAZ produit bien un courrier recommandé daté du 28 février 2025 et adressé aux époux [D], force est de constater que celui-ci a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Dans ces conditions, et en application de l’article 1231-6 du code civil, la somme restant due portera intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur la demande en dommage et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, la SAS PRIMAGAZ ne démontre ni ne caractérise le fait que l’opposition des défendeurs aurait dégénéré en abus leur droit de se défendre en justice.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la SAS PRIMAGAZ à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRIMAGAZ la charge des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [I] [D] et Mme [U] [D] à payer à la SAS PRIMAGAZ, la somme de 2 741,60 euros, avec intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS PRIMAGAZ de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et Mme [U] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et Mme [U] [D] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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