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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 24/05787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05787 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5C6
En date du : 09 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à BELGIQUE
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérémy NANAÏ – 1014
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024 régulièrement signifié Madame [H] a fait assigner Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1 et 1343-2 et suivants du code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à Madame [H] la somme de 11.055€ en exécution de la reconnaissance dette qu’il a régularisée.
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à Madame [H] la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi.
— ORDONNER que les sommes entraineront intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 23 septembre 2022, date du dernier règlement opéré.
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à Madame [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle expose dans son assignation qu’une relation amoureuse s’est nouée entre les pendant 7 ans et que Monsieur [V] a sollicité un prêt d’un montant de 48.000 euros afin de financer des travaux dans un établissement qu’il exploitait.
Elle indique que Monsieur [V] a signé une reconnaissance de dette s’engageant à rembourser la somme en 48 virements de 1000 euros ce dont il s’est acquitté jusqu’au mois de septembre 2022, le solde restant dû.
Monsieur [V] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 3 août 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries au 3 septembre 2025 à 14 heures puis au 8 décembre 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
I/ Sur l’absence du défendeur
Attendu qu’aux termes de l’article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation ;
Qu’aux termes de l’article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l’assignation, à peine de caducité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ;
II/ Sur la demande en remboursement de prêt
L’article 1359 du code civil indique que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Enfin, l’article 1362 précise « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.».
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du Code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la reconnaissance de dette versée au débat par la demanderesse ne comporte pas de date de signature ou d’exigibilité de la dette et la signature ne peut pas être authentifiée.
Elle est néanmoins corroborée par la preuve du virement effectif des fonds à M. [V] et à la SARL [L] [Localité 4] ainsi que par de nombreux échanges de messages téléphoniques, M. [V] reconnaissant la réalité de la dette .
Mme [H] a tenté en vain de régler le litige amiablement, M. [V] demeurant taisant devant les relances effectuées par commissaire de justice.
Ainsi, il y a lieu de condamner M. [L] [V] au paiement de la somme de 11.055 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de l’assignation et capitalisation.
III /Sur la demande indemnitaire
La demanderesse sollicite l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation financièrement précaire.
Au vu des pièces communiquées, il est indéniable que le défaut de règlement de M. [V] a causé un préjudice moral certain à Mme [H] qu’il convient de l’évaluer à la somme de 2.000 €.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles engagés.
Une somme de 1.500 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
V/ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf incompatibilité.
Aucune incompatibilité n’étant relevée, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [H] [W] la somme de 11.055€ au titre du remboursement du prêt consenti avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [H] [W] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [H] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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