Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3LI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. SIGICOS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me [Z] BATTLE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
S.C.I. [Localité 11] [P], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me [Z] BATTLE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O] [T],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 9]
décédé
Madame [C] [Y] [G] [J] veuve [T],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 août 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] veuve [T] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— Liquider l’astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] selon l’ordonnance de référé du 13 octobre 2020 rendue par le Tribunal judiciaire de METZ, 1ère chambre civile en sa formation de référés, RG N° 20/00077 ;
En conséquence :
— Condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 100 € par jour à compter du 25 décembre 2020 jusqu’au 25 mars 2021, soit la somme de 9 000 €, à chacune des demanderesses, la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P], conformément à l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2020, n° RG 20/00077 signifiée le 25 novembre 2020 ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] à réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires d’élagage et de suppression de nature à mettre fin aux désordres constatés selon constats d’huissier en date des 30 juin 2023 et 30 mai 2024, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 2 000 € chacune, à la S.C.I. SIGICOS et à la S.C.I. [Localité 11] [P], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais liés aux procès-verbaux d’huissiers produits aux débats.
Madame [C] [J] veuve [T] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, les demanderesses confirment leurs précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, Madame [C] [J] veuve [T] demande de :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [T] ;
— Constater l’absence de conciliation ;
— En conséquence, déclarer irrecevable l’action diligentée à l’encontre de Madame [C] [J] veuve [T] ;
En tout état de cause :
— Débouter purement et simplement les demanderesses de leur demande de liquidation d’astreinte, subsidiairement, réduire le montant de la peine d’astreinte à de plus justes proportions et la limiter à la somme de 1 € ;
— Débouter purement et simplement les demanderesses de leur nouvelle demande de peine d’astreinte ;
Reconventionnellement :
— Condamner solidairement les demandeurs d’avoir à obstruer la fenêtre ou à démolir cette dernière ainsi que la plateforme de l’escalier et la partie de la terrasse situées à moins de 1, 9 mètres du fonds de Madame [C] [J] veuve [T] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente puis, passé ce délai, sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard et ce, jusqu’à parfaite exécution et suppression totale de la servitude de vue ;
Au besoin et au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement à payer, chacun, à Madame [C] [J] veuve [T] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les demandeurs à payer à Madame [C] [J] veuve [T] les entiers frais et dépens, en ce compris les frais liés aux procès-verbaux de commissaire de Justice produits aux débats.
Par conclusions enregistrées le 10 décembre 2024, les demanderesses confirment leurs précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon les dispositions de l’article 124 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En application de ce même article 750-1 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées d’une telle obligation dans les cas suivants :
— Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
— Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
— Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de Justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
— Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
— Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [C] [J] veuve [T] soulève, in limine litis, deux fins de non-recevoir à l’encontre de Monsieur [Z] [T], et pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Concernant, Monsieur [Z] [T], il apparaît, selon acte de décès, que ce dernier est décédé le 02 août 2021. En conséquence, la demande à son encontre sera déclaré irrecevable.
Concernant l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, il apparaît que les S.C.I. SIGICOS et [Localité 11] [P] sollicitent, d’une part, la liquidation de l’astreinte d’un montant de 9 000 €, initialement attribuée pour l’exécution de l’obligation de réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires d’élagage et de suppression de nature à mettre fin aux désordres qui avaient été précédemment constatés, conformément à l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2020, n° RG 20/00077. D’autre part, elles sollicitent à nouveau, de réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires d’élagage et de suppression des végétaux empiétant sur leur propriété, avec une astreinte.
En l’espèce, les deux prétentions sont fondées sur les mêmes faits, à savoir l’absence de réalisation des travaux sollicités pour supprimer les végétaux litigieux. Dès lors, il convient de faire une appréciation de la valeur totale des prétentions, conformément aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile. Ainsi, bien qu’une prétention concerne l’élagage des arbres, tel que prévu par l’article R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, à cela doit s’ajouter la prétention de la liquidation de l’astreinte supérieure à 5 000 €. En outre, c’est la liquidation de cette astreinte qui justifie une nouvelle demande de réalisation de travaux.
Au regard de ces observations, il faut retenir que la demande est supérieure à 5 000 €. En conséquence, les demanderesses sont dispensées de faire application des dispositions de l’article 750-1du Code de procédure civile ; la demande est recevable sur ce point.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Selon l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, suivant ordonnance en date du 13 octobre 2020 rendue par le Juge des référés, Madame [C] [J] épouse [T] a été condamné à réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires d’élagage et de suppression des végétaux litigieux le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard. Le Juge des référés s’est réservé la liquidation de cette astreinte.
L’ordonnance de référé précitée a été signifiée par acte de commissaire de Justice du 25 novembre 2020. L’astreinte a donc couru à compter du 26 décembre 2020.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, en vertu de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Selon constat de commissaire de Justice du 25 novembre 2020, il a été relevé : " A l’arrivée sur le jardin arrière de la requérante, je constate que le mur pignon de la propriété voisine donne sur la façade gauche (Nord Est) du terrain.
Je constate que le mur pignon donnant sur le de la propriété des requérants est non revêtus. Des parpaings sont apparents sur deux parties d’extension récentes et des briques sur les parties inférieures de mur.
Je constate qu’un filet occultant et un brise-vue ont été posés au-dessus d’une serre afin d’empêcher la vue de ces parpaings et de ces extensions non revêtues.
Je constate que le lierre grimpant a été taillé à environ 6 m de hauteur.
Madame [T] me déclare qu’il a été taillé afin d’empêcher ce dernier d’arriver en rive de toiture.
Je constate que des plantes de type lierres sont en train de mourir en partie haute à l’arrivée sur la toiture.
Madame [T] me déclare qu’un claustra ou un occultant devait être installé en limite d’un entrée/terrasse surplombant son jardin et situé en prolongement du mur pignon, que cette terrasse accueille la porte d’entrée de la partie extension et qu’elle donne sur son jardin avec une vue directe.
Je constate que l’accès aux appartements arrière situés à environ 2,50 m de hauteur donne une vue directe sur le terrain et sur les vitres arrière de la requérante.
Passé l’entrée de l’habitation surélevée à l’arrière de la propriété, j’ai constaté sur l’acrotère du mur séparatif, l’absence de claustra ou tout panneau occultant.
A cette hauteur, je constate que des ordures, des détritus, des mouchoirs et des boîtes plastiques se trouvent au sol dans le jardin de la requérante.
J’ai constaté que la ventouse de chaudière évoquée dans le constat à l’appui de la décision de justice n’était pas obstruée et qu’aucune branche d’une manière générale ne dépassait sur la propriété voisine.
Arrivé sur la façade avant, j’ai constaté qu’une partie du lierre grimpant avait été élaguée sur le mur séparatif.
Je constate toutefois la présence de nombreuses plantes de type lierres grimpants qui débordent sur la propriété de la requérante depuis la propriété voisine. Madame [T] me déclare que les lierres ont été élagués depuis son terrain, mais que d’autres lierres débordent depuis la propriété voisine ".
Puis le 09 décembre 2020, le commissaire de Justice a constaté : « Sur le mur séparatif avant, j’ai constaté que le lierre précédemment élagué avait été complètement enlevé jusque sur l’acrotère du mur. Je constate que le sureau situé à l’arrière du terrain avait été élagué à 30 cm du sol ».
Il apparaît que le constat du 16 juillet 2021 fait état notamment que " le sapin n’a pas été élagué et qui touche le mur pignon de la propriété des requérants. Je constate la présence de lierres sur la façade avant partie haute de la propriété des requérants. Depuis le parking, je constate que les branches de l’arbre noisetier des voisins dépassent sur la propriété des requérants et la vigne- vierge du voisin débordent sur le muret séparatif des requérants, je constate des traces noirâtres sur la façade et le rebord en granite de la propriété. Depuis la voie publique [Adresse 16], je constate que la vigne- vierge grimpe sur le muret séparatif et déborde sur la propriété des requérants jusque sur le sol et les branches de l’arbre le noisetier dépassent sur la propriété".
Néanmoins, au regard du constat du 25 novembre 2020, réalisé soit avant la date de départ de l’astreinte, il ressort que Madame [C] [J] épouse [T] a procédé aux travaux nécessaires pour élaguer et faire supprimer les végétaux envahissants. Par ailleurs, le constat du 16 juillet 2021, s’il indique que divers végétaux ont repoussé, met en évidence une différence visible entre l’état de la propriété des demanderesses à la date du 18 septembre 2018 et son état à la date du 16 juillet 2021. En effet, les végétaux invasifs ont été retirés et le lierre a séché sur la façade [Adresse 3]. Il ne peut pas être tiré comme conclusion de ce rapport que Madame [C] [J] veuve [T] n’aurait pas procédé aux travaux dans les temps alors qu’elle apporte la preuve d’avoir réalisé les travaux selon constat du 25 novembre 2020, sachant que, des végétaux aussi invasifs que le lierre repoussent rapidement.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée le 13 octobre 2020, la défenderesse apportant la preuve d’avoir réalisé les travaux avant le point de départ de l’astreinte.
Sur la demande de travaux d’élagage et suppression sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, à l’appui des constats de commissaires de Justice des 30 juin 2023 et 30 mai 2024, la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P] demandent que Madame [C] [J] veuve [T] soit condamnée à réaliser ou faire réaliser de travaux d’élagage ou de suppression de toute nature susceptible de mettre fin aux désordres constatés, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
S’il ressort des constats précités que les végétaux de Madame [C] [J] veuve [T] ont bien débordé sur la propriété des demanderesses, il apparaît selon constat de commissaire de Justice du 03 septembre 2024, soit en cours d’instance, que Madame [C] [J] veuve [T] a réalisé les travaux sollicités.
En effet, Madame [U] [N], clerc habilitée aux constats, relève : " je constate que les branches du sapin ont été élaguées depuis mon précédent constat. Elles ne dépassent pas sur la propriété voisine.
Sur la paroi à proximité du sapin, en limite avec le [Adresse 14][Adresse 3], je constate la présence de restes de petites branches complètement desséchées. La requérante m’indique qu’il s’agit de restes de lierre coupé depuis longtemps.
Sur la paroi à l’avant de la propriété de la requérante, en limite avec le n°26, je constate que le mur est à nu sur la majorité de sa surface ainsi que l’arche en pierre. La vigne vierge présente lors de mon précédent constat du 28 août 2024 a été coupée. Il subsiste une petite zone recouverte de vigne vierge à côté de l’arche. La requérante me déclare que la vigne maintient les pierres constitutives du mur à cet endroit, sans quoi elles tomberaient. Je constate que les branches du tilleul ne dépassent pas sur la propriété voisine.
Dans la [Adresse 16], je constate que les branches des buissons et arbres implantés sur la propriété du [Adresse 15] débordent sur le sommet du mur et dépassent dans la rue ; certaines retombent du côté de la rue jusqu’au sol. Depuis la voie publique, au pied du mur en limite de propriété avec la requérante, je constate que la végétation a poussé depuis mon précédent constat du 28 août 2024 ".
Dès lors, la demande de la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P] souffre d’une contestation sérieuse, les travaux sollicités ayant déjà été réalisés.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [C] [J] veuve [T]
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes des dispositions de l’article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, Madame [C] [J] veuve [T] fait valoir que la fenêtre et le balcon sur la façade [Adresse 3] sont situés à moins de dix-neuf décimètres de sa limite de propriété. Elle produit à l’appui de sa demande une photographie d’un mètre allant du bout du balcon jusqu’à la limite du muret. La mesure approximative relevée est de 1 mètre 35. En outre, dans son constat du 03 septembre 2024, le commissaire de Justice a relevé : « la requérante me déclare que les voisins ont une vue directe sur son jardin et jusque dans son salon par au-dessus du mur, lorsqu’ils se trouvent sur le palier devant leur porte d’entrée. Je constate que l’ouverture au-dessus du mur entre les façades des bâtiments n’est pas obstruée par la végétation. Depuis le jardin de la requérante et depuis son salon, le garde-corps et la porte d’entrée des voisins sont nettement visibles ».
Ces constatations sont insuffisantes et approximatives pour déterminer que les vues et balcons des S.C.I. SIGICOS et [Localité 11] [P] seraient à moins de dix-neuf décimètres de sa limite de propriété. Aucune information n’est apportée concernant une potentielle servitude également. Sa demande souffre donc d’une contestation sérieuse et sera rejetée.
Cependant, la défenderesse sollicite, dans ce cas, une expertise, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, les désordres allégués n’étant pas imaginaires au vu du constat produit qui, s’il est insuffisant à caractériser une obligation non sérieusement contestable, suffit à établir l’existence d’un motif légitime pour Madame [C] [J] veuve [T] à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Elle apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [C] [J] veuve [T].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I SIGICOS et la S.C.I [Localité 11] [P], parties qui succombent, seront condamnées aux entiers frais et dépens y compris les frais liés aux procès-verbaux de commissaire de justice produits aux débats.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 000 € à Madame [C] [J] veuve [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P] devront verser chacun, in solidum.
La S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P], parties succombantes, seront déboutées de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE la demande irrecevable à l’encontre de Monsieur [Z] [T], décédé ;
DÉCLARE la demande recevable à l’encontre de Madame [C] [J] veuve [T] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la S.C.I. SIGICOS et de la S.C.I. [Localité 11] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte de Madame [C] [J] veuve [T] ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.63.43.85
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux sis [Adresse 8] à [Localité 6] après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils;
— Entendre les parties en leurs explications, et si nécessaire à titre de simples renseignements, tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents tels que notamment le permis de construire, l’attestation de conformité suite à l’achèvement des travaux réalisés par les S.C.I. [Localité 11] [P] et SIGICOS et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— Dire si le fonds de Madame [C] [J] veuve [T] est affecté d’une servitude de vue par l’une des fenêtres, balcons, terrasse, escalier, plateforme ou tout autre exhaussement qui seraient situés à moins de 1,9 mètres de son fonds ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— Préciser les moyens de démolition propres à remédier à ces désordres ;
— Préciser la durée des travaux ainsi que la gêne qu’ils occasionneront ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties accompagné des mêmes annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à deux mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [C] [J] veuve [T], avant le 11 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [C] [J] veuve [T] à consigner somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [C] [J] veuve [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P] à payer à Madame [C] [J] veuve [T] la somme de mille euros (1 000 €) chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P] aux dépens y compris les frais liés aux procès-verbaux de commissaire de Justice produits aux débats.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Expropriation ·
- Coûts ·
- Etablissement public ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Amiante ·
- Biens ·
- Comparaison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Titre
- Expertise ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Document ·
- Aide
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Régularité ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Suspensif ·
- Saisine ·
- Nationalité ·
- Territoire national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Description
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Donations ·
- Notaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Usufruit ·
- Père ·
- Prix ·
- Action paulienne ·
- Décès ·
- Acte ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Société d'assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Renouvellement ·
- Copropriété ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.