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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00028
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLSD
Affaire : [F]-CPAM D'[Localité 9] ET [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [F] a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2018 : après avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche, il est tombé après s’être pris le pied gauche dans une palette alors qu’il préparait le stand poissonnerie.
Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 mentionnait : « trauma épaule gauche ou étirement → nécessité d’un bilan lésionnel des tendons ».
La date de consolidation a été fixée au 5 février 2024 par le médecin conseil : il a conclu à l’existence de « séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un ambidextre compliquée d’une capsulite rétractile consistant en :
— une limitation légère de 2 mouvements sur 6 (abduction, antépulsion)
— une limitation moyenne de 3 mouvements sur 6 (rétropulsion, rotation interne, rotation externe). »
Il a évolué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] à 14 %.
Le 12 février 2024, la [7] a notifié à Monsieur [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % à compter du 5 février 2024.
Monsieur [F] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 1er mars 2024, qui a rejeté sa contestation par décision du 13 juin 2024, notifiée le 26 juin 2024.
Par requête déposée le 22 août 2024, Monsieur [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] ([6]) d’Indre-et-Loire rejetant la contestation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 14 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [F] sollicite du tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 13 juin 2024 qui confirme le taux d’IPP fixé à 14 % et de réévaluer son taux d’IPP à 20 %.
Monsieur [F] expose qu’il a suivi des séances de kinésithérapie depuis son accident du travail et qu’il a développé une épicondylite. Il précise qu’il exerce la profession de poissonnier depuis quarante ans et qu’il a repris le travail à temps plein en 2023. Il était formateur et accompagne actuellement un collègue amené à le remplacer. Il ajoute qu’il doit fréquemment solliciter l’aide de son entourage et de ses collègues puisqu’il ne peut plus lever son bras en hauteur ou faire de mouvement arrière. Il indique éprouver de la fatigue, ne plus pouvoir pratiquer d’activités sportives depuis son accident et avoir des difficultés pour dormir.
Il produit un courrier émanant de sa compagnie d’assurances indiquant que son taux croisé d’incapacité fonctionnelle-professionnelle serait de 34,20% et des courriers de son médecin généraliste indiquant que son taux a été sous-évalué.
La [7] demande qu’il soit jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] a été justement évalué à 14 % et qu’il soit débouté de son recours.
Elle précise que les certificats médicaux apportés par Monsieur [F] sont établis postérieurement à la date de consolidation de sorte qu’ils doivent être écartés. Elle rappelle que la Commission Médicale de Recours Amiable composé d’un médecin conseil de la caisse et d’un médecin expert a confirmé que le taux d’IPP devait être fixé à 14 % après avoir constaté les séquelles d’un traumatisme par traction-rotation de l’épaule gauche avec “sub luxation postérieure de la tête humérale, plicature du récessus gléno huméral antérieur, souffrance osseuse de la coracoïde et de la moitié antérieure de la glène et de l’omoplate compliqué de capsulite, traitée par 5 anthrodistensions et de la rééducation, consistant en :
— la persistance d’une gêne douloureuse avec perte de force (dynamomètre 21/14),
— une limitation légère de 2 mouvements sur 6 : abduction 110°, antépulsion 110°,
— une limitation moyenne de 3 mouvements sur 6 : réptropulsion 10°, rotation externe 30°, rotation interne : main-dos au niveau des fesses.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social »
En l’espèce, en présence d’un accident du travail, il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité-accident du travail et donc au chapitre 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires (du membre supérieur) : il s’agit du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Le Docteur [E], médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de Monsieur [F] le 18 décembre 2023, a constaté des « séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un ambidextre compliquée d’une capsulite rétractile consistant en :
— une limitation légère de 2 mouvements sur 6 (abduction, antépulsion)
— une limitation moyenne de 3 mouvements sur 6 (rétropulsion, rotation interne, rotation externe). »
Il a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [F] à 14 %.
La commission médicale de recours amiable ([5]) a précisé que l’épaule gauche peut être considérée comme dominante s’agissant de Monsieur [F], ambidextre. Elle a indiqué que le chapitre 1.1.2 prévoyait un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule dominante et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule dominante.
Dans le cas de Monsieur [F], elle calcule un taux de (2/6) x 12 % soit 4 % pour la limitation légère de 2 mouvements sur 6 de l’épaule dominante, et un taux de (3/6) x 20 % soit 10 % pour la limitation moyenne de 3 mouvements sur 6, soit au total un taux de 14 % (4 + 10).
Elle ajoute que l’atteinte controlatérale avec épicondylite droite, mentionnée par le médecin traitant, n’est pas une lésion en rapport direct avec le fait accidentel et ne peut de ce fait être indemnisée à ce titre.
Pour contester l’évaluation de son taux d’incapacité par le médecin conseil et la [5], Monsieur [F] produit des certificats médicaux du Docteur [W] en date des 28 février 2024 et du 7 janvier 2025.
Il est constant que la date de consolidation a été fixée au 5 février 2024 et que Monsieur [F] a repris une activité à temps plein.
Il convient de rappeler que la consolidation est le moment où l’état de l’assuré est stabilisé même s’il continue d’être douloureux ou que le patient doit subir des soins réguliers, notamment kinésithérapie, en rapport avec ses séquelles.
Il convient de relever que ces certificaux médicaux sont établis postérieurement à la date de consolidation, soit au 5 février 2024 : si Monsieur [F] constate une aggravation de ses séquelles en lien avec l’accident du travail ou une rechute, il lui appartient de la déclarer à la caisse.
En tout état de cause, dans ses certificats médicaux, le Docteur [X] fait état de l’existence d’une épicondylite droite (donc de l’autre côté, non concerné par l’accident du travail) et le médecin évoque l’atteinte bilatérale pour réévaluer le taux d’incapacité entre 20 et 25%.
Enfin il évoque une arthropathie dégénérative, qui n’est pas davantage en lien avec l’accident mais s’explique par l’âge de l’assuré.
Il en ressort que ces éléments (épicondylite droite, arthropathie dégénérative) ne peuvent justifier une augmentation du taux d’incapacité.
Monsieur [F] communique également une évaluation (courrier du 5 septembre 2024) de son taux d’incapacité par sa compagnie d’assurance pour lui permettre de bénéficier d’une garantie prévue à son contrat de prêt .
Toutefois, Monsieur [F] ne produit pas le rapport d’expertise du Docteur [D] évoquant un taux d’incapacité fonctionnelle de 20% et les barèmes appliqués par les compagnies d’assurance et la [6] ne sont pas identiques, n’ayant pas les mêmes fins : une prise en charge partielle d’un prêt pendant une certaine durée à la suite d’un arrêt de travail (maladie, accident du travail) pour les premières et le versement d’une rente à vie pour la seconde en lien avec l’accident du travail.
Le taux évoqué dans ce courrier ne peut donc être retenu puisque l’état de santé général de Monsieur [F] a été évalué (et non les seules séquelles de son accident du travail).
Au vu de ces éléments, Monsieur [F] ne verse aucun élément probant pour contester le taux retenu par le médecin conseil et la [5].
Ce taux a été justement évalué au regard de l’examen clinique de Monsieur [F] et des limitations de mobilités de l’assuré lesquelles n’ont d’ailleurs pas beaucoup évolué et sont comparables à celles évoquées dans le compte rendu du Clos [Localité 11] du 20 janvier 2020 : page 3 du rapport du médecin conseil (Docteur [E]).
Dès lors, au vu de ces éléments, le taux global d’incapacité permanente partielle de 14 % attribué par la [6] aux séquelles de Monsieur [F] est justifié sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Monsieur [F] sera débouté de son recours et de l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [V] [F] non fondé ;
FIXE à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [F] au titre des séquelles de son accident du travail du 19 novembre 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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