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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 7 avr. 2026, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
07 Avril 2026
— -------------------
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSE3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Avril 2026, la date du 2 Avril 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W], né le 7 Septembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DU DOMAINE DE TREMIGON, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I], né le 22 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes reçus par Maître [C], notaire à Dinan le 16 avril 2011, et par Maître [H], notaire à Dol-de-Bretagne le 4 mai 2023, la SCI [Adresse 3] est devenue propriétaire d’un château et d’un parc composé de plusieurs parcelles de terre et d’étangs situés sur les communes de Combourg et Lourmais.
Suivant acte reçu le 5 décembre 2023 en l’étude de Maître [N], notaire à Paris, la SCI [Adresse 3] a cédé une partie des parcelles de l’étang et des parcelles bordant cet étang au département d’Ille-et-Vilaine, à l’exception notable des parcelles située à Lourmais, cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] provenant de la division cadastrale des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
A l’issue de cette vente, la SCI [Adresse 3] est également demeurée propriétaire des parcelles cadastrée section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Monsieur [R] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] sur laquelle se trouve sa maison d’habitation, laquelle jouxte la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SCI [Adresse 3] et Monsieur [B] [W] ont fait assigner Monsieur [R] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/351) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, de :
1) Sur l’installation d’un portillon dans le mur d’enceinte Sud de la parcelle A n° [Cadastre 9] ;
— Constater le trouble manifestement illicite constitué par l’aggravation irrégulière dans l’exercice de la servitude de passage sur la parcelle A n° [Cadastre 8] appartenant à la SCI du [Adresse 4], provoquée par l’installation d’un portillon à l’initiative de Monsieur [I] ;
— En conséquence, ordonner à Monsieur [I] de supprimer, à ses frais, le portillon ouvrant à partir du fonds A n° [Cadastre 9] ([Localité 3]) sur la parcelle A n°[Cadastre 8] ([Localité 3]), sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la décision à intervenir, pendant deux mois ;
— Décider que passé ce délai et faute d’exécution, il sera de nouveau dit droit ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamner Monsieur [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 500 euros à la SCI [Adresse 3], au titre du préjudice moral.
2) Installation de caméras de surveillance susceptibles de filmer :
— Décerner acte à la SCI DE TREMIGON de son désistement au titre de cette demande, Monsieur [I] ayant retiré une caméra et orienté la seconde caméra vers sa propriété.
3) Pose de goudron et de pavés par Monsieur [R] [I] sans autorisation sur une partie de la parcelle A n°[Cadastre 8] appartenant à la SCI du [Adresse 4] :
— Constater le trouble manifestement illicite constitué par la pose de goudron et de pavés par Monsieur [I] sur une parcelle ne lui appartenant pas, décrite (page 6) dans le procès-verbal dressé le 3 mai 2024, par Maître [L] [K] ;
— En conséquence, ordonner à Monsieur [I] de remettre les lieux dans leur état antérieur, à ses frais, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter de l’expiration du délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Décider que cette astreinte courra pendant deux mois et que faute d’exécution à l’issue de ce délai, il sera de nouveau dit droit ;
— Condamner Monsieur [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 500 euros à la SCI du [Adresse 4], au titre du préjudice moral.
4) Installation de deux espaces de plantation (bacs à fleurs en métal) par Monsieur [R] [I] sans autorisation sur une partie de la parcelle A n° [Cadastre 8] appartenant à la SCI du [Adresse 4] :
— Constater le trouble manifestement illicite constitué par la pose sur une parcelle ne lui appartenant pas de deux bacs à plantes décoratifs, décrits (page 5) dans le procès-verbal dressé le 3 mai 2024, par Maître [L] [K] ;
— En conséquence, ordonner à Monsieur [I] de faire déposer, à ses frais, les deux bacs, de remettre les lieux en état et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à partir de l’expiration du délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
— Décider que cette astreinte courra pendant deux mois et que faute d’exécution à l’issue de ce délai, il sera de nouveau dit droit ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamner Monsieur [R] [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 500 euros, à la SCI [Adresse 5] [Adresse 4], au titre du préjudice moral.
5) La présence d’un tube en PVC contenant un câble électrique (et/ou téléphonique) et installé par Monsieur [R] [I] sans autorisation sur une partie de la parcelle A n° [Cadastre 8] appartenant à la SCI [Adresse 5] [Adresse 4] :
— Constater le trouble manifestement illicite constitué par la pose sur une parcelle ne lui appartenant pas d’un câble apparent, décrit p. 6 du procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2024 par Maître [L] [K] et susceptible de créer un danger pour les personnes ou les biens ;
— En conséquence, ordonner Monsieur [I] d’effectuer, à ses frais, toutes démarches auprès de l’organisme ayant installé le câble décrit p. 6 du procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2024 par Maître [L] [K] ou de tout autre organisme propriétaire ou prestataire de ces lignes pour les faire déposer et enfouir à un endroit et à une profondeur respectant les normes réglementaires et acceptés par le propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 8], propriété de la SCI [Adresse 3] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, pendant deux mois ;
— Décider que passé ce délai et faute d’exécution, il sera de nouveau fait droit ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamner Monsieur [I] au paiement d’une provision de 500 euros, à la SCI [Adresse 3], au titre du préjuice moral.
6) Le trouble anormal de voisinage occasionné par les aboiements des chiens de Monsieur [I] :
— Condamner Monsieur [I] à prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par les aboiements de ses chiens, qui sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir, pendant deux mois ;
— Décider que passé ce délai et faute d’exécution, il sera de nouveau fait droit ;
— Se réserver les pouvoirs de liquider l’astreinte ;
— Condamner Monsieur [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3000 euros, à Monsieur [B] [W], en réparation du préjudice procédant du trouble anormal de voisinage supporté par celui-ci ;
— Condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [B] [W] et à la SCI [Adresse 3], chacun, une somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier et de commissaire de justice déboursés par la SCI [Adresse 3], pour les divers constats de Maître [K] les 21 mars 2018 et 3 mai 2024 et ceux qu’elle devra, le cas échéant, débourser pour faire constater de nouvelles infractions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars, Monsieur [I] demande au juge des référés de :
— Débouter la SCI DU [Adresse 4] et Monsieur [W] de toutes leurs demandes ;
— Condamner la SCI DU DOMAINE DE TREMIGON et Monsieur [W], in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une médiation entre les parties.
Suite à l’échec des opérations de médiation, le dossier était évoqué à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes et développé les moyens au soutien de leurs prétentions. La SCI [Adresse 3] précise que les aménagements réalisés par Monsieur [I] sur la parcelle [Cadastre 8] ont été effectués sans l’accord du propriétaire. Monsieur [I] indique que ses chiens sont morts, soutient qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite et que les aménagements réalisés l’ont été avec l’accord des consorts [V] [Y].
Motifs
I- Sur la cessation des troubles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1) Sur l’installation d’un portillon dans le mur d’enceinte Sud de la parcelle A [Cadastre 9]
La SCI [Adresse 4] fait valoir que Monsieur [I] a procédé, sans autorisation, à la pose d’un portillon à partir de la parcelle A n°[Cadastre 9] lui appartenant ce qui aggrave la servitude de passage grevant la parcelle A n°[Cadastre 8] dont elle est propriétaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le portillon litigieux se situe sur la parcelle A n°[Cadastre 9] dont est propriétaire Monsieur [I], lui permettant d’exercer la servitude de passage dont son fonds bénéficie au préjudice de la parcelle A n°[Cadastre 8].
En effet, le titre de propriété de Monsieur [I] stipule que la parcelle A n°[Cadastre 9] bénéficie d’un droit de passage à tous usage sur la parcelle située à [Localité 3] cadastrée A n°[Cadastre 10] et sur la parcelle située à [Localité 4] cadastrée section B n°[Cadastre 11]. Or la parcelle A n°[Cadastre 8] est issue de la division de la parcelle A n°[Cadastre 9].
Dès lors, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que Monsieur [I] a aggravé l’exercice de la servitude.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
2) Sur l’installation de caméras de surveillance par Monsieur [I]
La SCI [Adresse 6] se désiste de ses demandes à ce titre, indiquant que Monsieur [I] a retiré une caméra et orienté la seconde vers sa propre propriété.
3) Sur la pose de goudron et de pavé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8]
La SCI [Adresse 4] indique que Monsieur [I] a réalisé, sans son autorisation, des travaux de pose de divers revêtements (pavés et goudron) sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8].
Elle reproche à Monsieur [I] d’avoir mis un œuvre un enrobé sur la partie de la parcelle A n°[Cadastre 8] desservant sa propriété et la réalisation d’une allée en pavés sur une partie de la parcelle se dirigeant vers la parcelle n°[Cadastre 12] dont est propriétaire Monsieur [I].
Monsieur [I] fait valoir que les travaux d’enrobé ont été réalisés en 2009 avec l’accord de Madame [D] [X] lorsque celle-ci était usufruitière du [Adresse 4]. Il produit pour en justifier une facture établie par la société EUROVIA du 31 août 2009 désignant des travaux de " aménagement [Adresse 7] ".
En outre il sera relevé que la SCI [Adresse 4] ne justifie pas de la date de réalisation de ces travaux, se contentant d’indiquer que dans un rapport de visite " [Adresse 8] daté du 13 novembre 2008, la direction départementale de l’agriculture et de la forêt d’Ille-et-Vilaine a indiqué que la crête était « constituée d’un chemin de terre ».
Cependant, ce constat n’est pas en contradiction avec ce qu’indique Monsieur [I] sur la date de la réalisation des travaux et leurs circonstances.
En conséquence, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Concernant le chemin pavé, il sera relevé que l’huissier de justice mandaté par la SCI [Adresse 4] le 21 mars 2018 a constaté que " les limites parcellaires n’ayant pas été établies, je n’ai pas pu vérifier si la zone pavée réalisée devant l’entrée de la parcelle A [Cadastre 12] empiète sur la parcelle A [Cadastre 8] ".
Dès lors, l’illicéité manifeste du trouble n’est pas davantage établi concernant le pavement réalisé par Monsieur [I] devant l’entrée de sa parcelle A [Cadastre 12].
Il n’y a donc lieu à référé sur ces demandes.
4) Sur l’installation de deux bacs à fleurs sur la parcelle n°[Cadastre 8]
En l’espèce, Monsieur [I] ne conteste pas avoir installé deux bacs à fleur devant le portail de sa propriété, sur la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant à la SCI [Adresse 4].
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite, de sorte que Monsieur [I] sera condamné à procéder à leur enlèvement dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
En revanche, la SCI [Adresse 9] [Adresse 10] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle estime avoir subi par l’installation de ces objets décoratifs. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation provisionnelle.
5) Sur la présence d’un tube en PVC contenant un câble électrique ou téléphonique installé sans autorisation sur la parcelle n°[Cadastre 8]
La SCI [Adresse 4] fait valoir qu’un tube en PVC contenant un câble électrique ou téléphonique installé par Monsieur [I] traverse sans autorisation sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8].
Monsieur [I] ne conteste pas l’existence de ce câble mais indique qu’il a été installé par les services publics il y a plus de 30 ans.
En l’espèce, la SCI [Adresse 4], en demandant au juge des référés d’ordonner à Monsieur [I] d’effectuer toutes démarches auprès de l’organisme ayant installé le câble litigieux pour le déposer ou l’enfouir, reconnaît que Monsieur [I] n’est pas intervenu dans son installation.
Dès lors, la SCI [Adresse 4] ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [I] au titre de cette demande.
6) Sur l’installation sans autorisation de tuyauterie, câblerie, vidange sur un mur appartenant à la SCI [Adresse 4]
La SCI [Adresse 4] reconnaît que Monsieur [I] a retiré les installations empiétant sur son fonds et ne formule plus de demande à ce titre.
7) Sur les nuisances sonores procédant des aboiements de chiens appartenant à Monsieur [I]
Les demandeurs évoquent des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage causées par les aboiements des chiens de Monsieur [I].
Force est de constater que les pièces produites au soutien de leur demande sont anciennes (2016, 2017, 2018, 2023), la plus récente étant un procès-verbal de dépôt de plainte d’une voisine, Madame [T] [A], en date du 23 octobre 2024. Celle-ci y indique que les chiens de Monsieur [I] aboient « en permanence ». Aux termes d’une attestation 8 mars 2025, celle-ci indique que désormais " occasionnellement les chiens de Monsieur [I] provoquent toujours des nuisances anormales sur plusieurs heures et répétitives ".
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que les aboiements des chiens de Monsieur [I] constituent un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
II- Sur les autres demandes
Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI Domaine [Adresse 11] de sa demande tendant à retirer les caméras de surveillance installées par Monsieur [I] ;
Ordonnons à Monsieur [I] de procéder à l’enlèvement des bacs à fleurs installés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
Déboutons la SCI [Adresse 4] de sa demande au titre du préjudice moral subi en raison de l’installation de bacs à fleurs sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes formulées par la SCI [Adresse 12] [Adresse 13] et par Monsieur [W] ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] aux dépens de l’instance.
Le greffier le juge des référés
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