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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00271 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKYZ
JUGEMENT N° 25/009
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [U] [M]
Assesseur salarié : [I] [B]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Sarah SOLARY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 46
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Avril 2024
Audience publique du 15 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 2023 Madame [Y] [R] a formé auprès de la [12] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par notification du 24 novembre 2023 de sa décision du 23 novembre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [Y] [R] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 17 janvier 2024.
Par décision notifiée le 15 février 2024, la [10] a rejeté son recours.
Par requête déposée le 15 avril 2024, Madame [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 15 novembre 2024.
À cette date, Madame [Y] [R], assistée de son conseil, a comparu. Elle demande au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En réplique aux observations de la [15], dont elle souligne qu’il est inadmissible de ne pas se les voir communiquer avant l’audience, elle dit se battre avec un handicap invisible. Elle expose que, depuis des années, elle connaît de vraies difficultés, au départ d’ordre social, devenues physiques. Sur le plan professionnel elle précise souffrir d’un trouble anxiogénéralisé rendant son quotidien compliqué. Elle expose être suivie par [9] et [11], avoir commencé l’année passée une formation à distance pour pouvoir travailler en distanciel, en qualité de développeur, ce qui semblait être la seule voie possible, mais avoir été dans l’impossibilité de suivre le rythme de cette formation, jalonnée de nombreux arrêts maladies. Elle fait valoir que sa dose d’antidépresseur a été quasiment doublée. Elle ajoute avoir bénéficié d’une prolongation de la formation pour pouvoir la terminer, sans la valider, dès lors qu’elle n’a fait que 70 % de la formation avec un délai de deux mois supplémentaires.
Elle soutient que la recherche de diagnostic de son affection a été longue et qu’elle est suivie par différents professionnels : une psychologue, un psychiatre depuis 2021 et son médecin généraliste. Elle affirme que tous parlent de symptômes dépressifs avec traits autistiques et phases suicidaires. Elle indique être affectée d’un syndrome de stress post traumatique ensuite du harcèlement scolaire subi lorsqu’elle était enfant. Elle fait état de ce que diagnostic d’autisme a été posé depuis peu.
Enfin, elle mentionne des troubles alimentaires ainsi qu’un syndrome du colon irritable.
Sur question du tribunal, elle répond être désormais chômeuse-demandeuse d’emploi et bénéficier du RSA pour une année encore.
La [15] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que la demanderesse ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que la demanderesse est autonome pour les actes essentiels,
Elle dit qu’au regard de ses diplômes, de ses formation et expériences profes-sionnelle ainsi que bénévole, elle peut travailler pendant un temps supérieur à mi-temps.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [F] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [15], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [10], formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [Y] [R] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Madame [R], née en 1994, a une licence en lettres modernes et suit actuellement des cours de langue le soir.
Elle présente plusieurs pathologies anciennes et notamment psychiques, puisqu’il est évoqué un syndrome de stress post-traumatique pendant la scolarité, des troubles anxieux généralisés dont la prise en charge initiale a été faite par un psychologue en 2013, et beaucoup plus tardivement en 2021 par un psychiatre.
Elle a présenté également des épisodes dépressifs. Il semble que le diagnostic de troubles de spectre de l’autisme ait été porté en 2024.
Elle a également un colon irritable, des gonalgies gauche en relation avec une gonarthrose elle-même secondaire à une subluxation rotulienne, une surcharge pondérale, prise de plus de 40 kilos en 10 ans, une hernie hiatale, et un syndrome des ovaires polykystiques.
À l’examen clinique : elle se déshabille seule, elle pèse 110 kilos pour 1m66, l’inspection met en évidence un genuvalgum bilatéral constitutionnel, l’examen cardiovasculaire est sans anomalie, le ventre est souple avec cicatrices de cholécystectomie.
Madame [R] déclare que ses douleurs intenses surviennent après des exonérations.
L’examen neurologique est normal.
Sur le plan psychique le discours est cohérent, il ne semble pas y avoir de trouble de personnalité.
On note une douleur morale, une anhédonie.
En conclusion : il y a lieu de retenir le taux proposé par la [15] de 50 à 70 % on peut cependant estimer que Madame [R] est capable de travailler plus de 50 %.»
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP, à l’effet d’envisager l’octroi d’une AAH, ou toute prestation servie par la [15], est celui existant au jour de la demande.
Le taux défini par la [15] sur recours gracieux de l’intéressée à son montant compris entre 50 et 80 % n’est pas discuté.
Sur la [17], il convient de rappeler que le simple fait que la requérante soit contrainte à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ensuite, en l’espèce, il n’est pas contesté par l’intéressée qu’elle n’a pas concrétisé ses précédents projets d’activité dans le domaine de l’informatique, puisqu’elle n’a pas validé sa formation qui a été jalonnée de périodes d’arrêt de travail.
Toutefois, il résulte des débats que Madame [R] est titulaire d’une licence Bac +3, qu’elle a suivi des formations et a pu exercer en qualité de professeur à domicile.
Après consultation, le docteur [F] désigné par le tribunal n’a pas trouvé d’incohérence dans le discours de Madame [R], ni d’anomalies de personnalité et considère que l’intéressée peut envisager un travail à mi-temps. En revanche, il a fait état des difficultés psychologiques de la demanderesse, diagnostiquées et prises en charge sur un plan thérapeutique depuis peu.
Il y a lieu de considérer que ce bagage de compétences acquises devrait lui permettre de se réinsérer professionnellement, dès que son état de santé se sera amélioré.
Au regard des difficultés actuelles importantes qui sont amendables, il y a lieu de constater que la requérante justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande.
Par conséquent, il convient de reconnaître que la requérante remplit les conditions d’attribution de l’AAH. Cette prestation doit lui être octroyée, pour une durée de deux ans, à compter du 1er août 2023.
Dès lors, doit être infirmée la décision rendue le 24 novembre 2023 et notifiée le 25 novembre 2023 par la [10].
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
La [15], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Sur le fond,
Infirme la décision rendue le 24 novembre 2023 par la [10] ;
Dit que Madame [Y] [R] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap à la date de sa demande ;
Octroie à Madame [Y] [R] le bénéfice de l’AAH, pour une durée de deux ans, à compter du 1er août 2023 ;
Dit que les dépens seront pris en charge par la [15], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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