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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 16 janv. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02657
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDYU
Affaire : [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4832 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, substituée par Me MAULÉON, avocats au barreau de TOURS – 15 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Algérie)
domicilié : chez Entraides et Solidarités, [Adresse 8]
Défaillant.
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 15 février 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [X] [N] [B],
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Madame [H] [T],
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 février 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
— [U] [B] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (37),
— [E] [B] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13] (37),
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h,
— lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour,
— tous les mercredis, de 10h à 17h ;
Pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Rejette la demande de Madame [H] [T] de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne Madame [H] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12] ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois.
Jugement prononcé le 16 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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