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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 févr. 2025, n° 21/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Février 2025
1re chambre civile
50D
N° RG 21/02784 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JHEU
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
[T] [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2024
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur Philippe BOYMOND
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion, M. [N] [I] a acquis le 18 juin 2020 auprès de M. [T] [G] un véhicule de marque Citroën, modèle DS5, immatriculé le 22 avril 2014 « [Immatriculation 7] » et ayant parcouru, selon son ondomètre, 130 826 km.
Suivant attestation du vendeur du même jour, ce véhicule a été cédé au prix de 13 700€.
Suivant rapport d’expertise unilatérale contradictoire du 4 janvier 2021, diligentée au profit de l’acquéreur par son assureur de protection juridique, le véhicule précité est tombé en panne le 11 juillet 2020 alors qu’il avait parcouru 131 797 km. L’expert a constaté la rupture du joint de culasse entre le 3ème et le 4ème cylindre et la fissuration de ceux présents entre le 1er et le 2ème cylindre ainsi qu’entre le 2ème et 3ème. Il a également noté la présence sur cette culasse d’un « cratère important », une telle détérioration de la matière affectant aussi le bloc moteur et le piston du 4ème cylindre. Il a estimé que la cause la plus probable de ces dommages résulte d’un défaut du système d’injection, lequel peut trouver son origine dans le non remplacement en temps utile du filtre à carburant. Il a préconisé le remplacement complet du moteur, solution réparatoire dont le coût, toutefois, excéderait la valeur vénale du véhicule.
Les parties n’ont tenté aucun mode alternatif de règlement des différends et aucune d’elles n’indique avoir proposé à l’autre d’y recourir.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2021, M. [N] [I] a assigné M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, aux fins d’obtenir la restitution du prix et des dommages et intérêts, le tout sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2022 par le RPVA, il demande désormais au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire,
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
Juger le véhicule ën Dvendu par M. [G] à M. [I] présentait un vice caché ;
Condamner en conséquence M. [T] [G] à payer à M. [N] [I] la somme de .700 € (treize mille sept cents euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
Juger que M. [G] a commis une faute en ne suivant pas les préconisations d’entretien du constructeur et qu’il connaissait ainsi l’existence du vice ;
le Condamner conséquence à payer à M. [I] les sommes complémentaires suivantes :
— 1257,56 €, titre des frais de réparation occasionnés par la panne,
— 635,10 € , au titre des frais de gardiennage au 1eravril 2021 la somme de 8,70 € par jour jusqu’à la date du jugement à intervenir,
Condamner enfin M. [G] à payer à M. [I] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 04 novembre 2022 par le RPVA, M. [T] [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
le Condamner à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoirie au 15 janvier 2024, date à laquelle elle a ensuite été renvoyée au 8 avril, puis au 9 septembre suivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions )Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le défaut caché de la chose vendue
L’article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code prévoit, toutefois, que :
« Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte de ces textes et de l’article 1353 du même code que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence du ou des vices qu’il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435).
Cette preuve peut, toutefois, être rapportée par retranchement, en écartant toutes autres causes possibles (Civ. 1ère 02 décembre 1992 n° 91-13.463 Bull. n°303).
M. [I] indique avoir subi une importante panne, dès le 11 juillet 2020 et après n’avoir parcouru que 971 km avec le véhicule litigieux. Il soutient que l’expertise menée à l’initiative de son assureur a permis de constater l’existence d’un défaut interne, caché et rendant son véhicule inutilisable. Il sollicite la restitution du prix, outre des dommages et intérêts.
M. [G] s’y oppose au motif que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire et versé aux débats comme en l’espèce. Il affirme ensuite que ni ce rapport, ni celui établi par son propre expert, au cours des mêmes opérations d’expertise, ne démontre clairement l’existence d’un vice caché au moment de la vente, l’origine des désordres restant inconnue, de sorte que leur présence, au moment de la vente, n’est pas établie. Il critique la valeur probatoire de l’expertise en ce que le garagiste sollicité par M. [I], suite à la panne, était déjà intervenu sur le moteur du véhicule et l’avait partiellement démonté.
M. [I] réplique que le rapport de son expert est corroboré par celui de son vendeur et qu’il importe peu que l’origine précise des désordres n’ait pu être établie, une telle exigence ne découlant ni des textes, ni de la jurisprudence. Il soutient que l’intervention du garagiste ne peut en aucun cas être la cause des désordres constatés par les experts.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279 publiés au Bulletin).
En premier lieu, l’expert de M. [I] n’a aucunement indiqué dans son rapport (pièce demandeur n°3) que la bonne marche de ses opérations ait pu être compromise par la tentative de réparation du moteur à laquelle son garagiste a procédé. L’expert de M. [G] a lui certes mentionné dans le sien que le démontage partiel du moteur ne lui avait pas permis de « déterminer avec exactitude l’origine des désordres » mais sans, toutefois, indiquer que ledit démontage avait compromis son constat des désordres et de leur existence « en état de germe avant la vente » (pièce défendeur n°1, page 6).
Le moyen opposant tiré de l’intervention du garagiste manque dès lors en fait. Il est rejeté.
Les deux experts ont constaté une importante détérioration de la culasse et du bloc moteur et se sont accordés sur le fait que le moteur était hors d’usage. Tous deux ont estimé que cette avarie pouvait avoir plusieurs origines. L’expert de l’acheteur a considéré que la plus probable d’entre elles était un défaut du système d’injection qui a provoqué la fusion de la tête de piston, puis l’altération des cylindres et du joint de culasse. Il se déduit de l’emploi du verbe pouvoir au conditionnel par l’expert du vendeur que celui-ci a également estimé qu’il était possible que « l’effet de chalumeau constaté sur les éléments culasse/bloc » ait été causé par le système d’injection (page 6).
Les deux experts sont, par contre, affirmatifs sur la présence de ce défaut du moteur avant la vente du véhicule.
Le premier, en ces termes : « cette avarie n’a pu se produire durant les seuls 971 km parcourus avec le véhicule depuis son acquisition, l’avarie était forcément en germe voir présente avant la transaction » (20èmefeuillet).
Le second, celui du vendeur, comme suit : « il est indéniable que ce phénomène était en état de germe avant la vente bien qu’aucun symptôme tant mécanique qu’électronique n’était perceptible » (page 6).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux est affecté d’un défaut, présent ou en germe lors de la vente, à savoir une importante altération de son moteur provoquée par un effet de fusion, constaté par les deux experts, vice intrinsèque à la chose vendue. La détermination de l’origine de cette fusion est dès lors sans effet sur la garantie due par le vendeur (Civ. 1ère 3 octobre 2019 n°18-18.791).
La gravité de ce défaut et son caractère caché ne font pas débats.
Sur l’option de l’acheteur
L’article 1644 du code civil dispose que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
M. [I] sollicite de pouvoir rendre la chose et se faire restituer le prix, ce qui implique nécessairement que la résolution de la vente soit prononcée par le tribunal. Il réclame la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 13 700 €, avec intérêts au taux légal à compter de son assignation.
M. [G] n’a pas formé de moyen opposant à ces prétentions, s’étant contenté de combattre devoir sa garantie.
En conséquence du défaut caché affectant le véhicule litigieux, la résolution de sa vente sera prononcée et . [G] sera condamné à payer au demandeur la somme de 13 700 € correspondant au prix. Elle portera intérêts au taux légal à compter du avril 2021, date de la demande en justice, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il appartient à l’acquéreur qui sollicite envers l’acheteur, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts, de rapporter la preuve de sa connaissance des vices de la chose vendue (Civ. 3ème 05 juillet 2018 n° 17-18.279) et il appartient au juge de le constater (Civ. 3ème 12 octobre 2022 n° 21-10.746).
M. [I] soutient qu’il résulte de l’expertise que les préconisations du constructeur relatives au remplacement du filtre à carburant n’ont pas été respectées par son vendeur, ce qui a provoqué le désordre. Il en déduit que ce dernier a commis une faute et qu’il connaissait l’existence du vice. Il sollicite en conséquence, sur le seul fondement de l’article 1645 du code civil précité, des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices : gardiennage du véhicule, frais annexes d’expertise et remboursement de l’intervention de son garagiste.
M. [G], vendeur non professionnel, conteste seulement tout manquement dans le remplacement du filtre à carburant.
L’affirmation de M. [I], selon laquelle son vendeur connaissait le défaut caché de la chose vendue, est dépourvue d’offre de preuve. Au contraire, son propre expert a considéré que le « défaut interne au moteur ne pouvait être décelé d’un profane » )feuillet 20(.
Le défaut de remplacement du filtre, envisagé de façon hypothétique par cet expert (feuillet 19) a été clairement écarté par celui du vendeur (page 6).
Le moyen manque dès lors en fait.
M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, M. [G]sera condamné aux dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens, formée à son encontre par le demandeur, lequel en sera débouté.
DISPOSITIF
Le tribunal :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue, le 18 juin 2020, entre M. [T] [G] et M. [N] [I] et portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS5, immatriculé le 22 avril 2014 « [Immatriculation 7] » ;
en conséquence, CONDAMNE M. [T] [G] à payer à M. [N] [I] somme de 13 700 € (treize mille sept cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du avril 2021 ;
DIT qu’il devrapossession de ce véhicule au lieu où il se trouvera, sauf meilleur accord des parties ;
le CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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