Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01060 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Février 2026
Dossier N° RG 26/01060 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMW
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 février 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [F] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [F] [Y], notifiée à l’intéressé le 21 février 2026 à 13h45 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 24 février 2026, reçue et enregistrée le 24 février 2026 à 16h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 26/01060 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMW
Monsieur [F] [Y], né le 19 Décembre 1973 à [Localité 2], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [R] [A] interprète en langue roumaine comprise par le retenu ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [F] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE
Le conseil de M. [F] [Y] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— la notification irrégulière des droits en l’absence de vérification de la capacité de compréhension de l’intéressé ;
— la notification irrégulière des droits en garde à vue du fait de l’absence d’interprète en langue roumaine ;
— le défaut d’alimentation en garde à vue :
— l’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en l’absence de vérification de la capacité de compréhension de l’intéressé :
En défense, le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d’alcoolémie du mis en cause, en faisait grief aux policiers d’avoir notifié les droits prématurément, sans s’assurer que l’intéressé était en pleine possession de ses moyens.
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
— La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
— Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
— L’état d’ébriété du gardé à vue peut constituer une « circonstance insurmontable » justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu’elle peut le placer dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
— Le moment où la personne en état d’ébriété se trouve en état d’être informée de ses droits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733).
La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool dans le sang égale à 0.50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale à 0.25 milligramme par litre.
En l’espèce, M. [F] [Y] a été placé en garde à vue le 19 février 2026 à 23h10. Notification des droits a été différée en raison du taux d’imprégnation alcoolique, retard qui n’est pas contesté par le conseil de l’intéressé. Divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue dont les derniers relevés sont les suivant :
— à 5h20 : 0.60 mg/l. d’air expiré ;
— à 7h51 : 0.41 mg/l d’air expiré ;
Dernière vérification duquelle découle la notification de ses droits le 20 février 2026 entre 9h33 et 9h40.
Force est de constater que les procès-verbaux de relevés du taux ont toujours été accompagnés d’une mention sur le comportement de l’intéressé, déclaré inapte à recevoir ses droits, dernièrement à 7h51.
La notification des droits à 9h33 n’apparait pas prématurée dès lors que :
— il ne ressort pas de la procédure qu’il était encore inapte à la notification à cette heure ;
— un taux de 0.41 à 7h51 laisse penser qu’à 9h33, il était en dessous du seuil contraventionnel (0.25) ;
— l’intéressé ne justifie d’aucun grief découlant de cette notification, ayant par ailleurs sollicité le droit à l’avocat et signé le procès-verbal de notification sans réserve.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue du fait de l’absence d’interprète en langue roumaine :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Au regard de l’article préliminaire III du code de procédure pénale “Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.”
Conformément à l’article 803-5 al 4 du code de procédure pénale, “au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.”
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
S’agissant de la notification des droits en garde à vue, l’appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d’une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que les actes de garde à vue (notification des droits, audition, notification de fin de garde à vue) concernant l’intéressé, de nationalité roumaine, ont eu lieu par le truchement d’un interprète en langue anglaise.
Un procès-verbal dressé le 20 février 2026 à 9h42 indique que l’interprète en langue anglaise rapporte aux policiers que “le mis en cause ne semble pas être très à l’aise en anglais”. Ce dernier répond toutefois “qu’une audition en anglais est tout à fait possible”, sa compréhension ressortant des différents procès-verbaux.
Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’il a répondu de manière circonstanciée et par un développement intelligible aux questions posées lors de l’audition, que ne saurait remettre en cause à elle seule l’observation faite par le conseil de l’intéressé intervenant à son soutien en garde à vue, soulignant les difficultés de compréhension et d’expression de la langue anglaise, qu’il a signé les procès-verbaux sans réserve et qu’il a pu exercer ses droits (avocat), qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il dans une autre langue que sa langue maternelle dès lors qu’il est établi qu’il a compris et pu s’exprimer intelligiblement dans cette langue.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation en garde à vue :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s’alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 19 février 2026 à 23h10 et cette mesure a été levée le 20 février 2026 à 19h. Son placement en garde à vue était inférieur à 24 heures.
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que l’intéressé a pu s’alimenter le20 février 2026 à 12h.
La privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées.
Si l’intéressé ne s’est pas vu proposer de repas au moment du petit-déjeuner, il ne démontre pas en quoi cette privation de repas pendant près de 13h mais sur une période majoritairement nocturne aurait porté une atteinte à sa dignité.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention :
Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” .
Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)”.
Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt”
Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010.
Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une pièce justificative utile (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944).
Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue entre le 19 février 2026 à 23h10 et le 20 février 2026 à 19h, que sur instruction du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris dressé par procès-verbal du 20 février 2026 à 17h16, l’intéressé a été déféré, ce que vient corroborer la fiche individu détaillée qui indique une arrivée au dépôt à 19h46, un placement en cellule à 20h22 et une présentation au parquet devant le délégué du procureur de la République le lendemain entre 13h16 et 13h33, à l’issue de laquelle il est passé au statut de libérable, pour se voir notifier dans un trait de temps à 13h45 son placement en rétention. Un courriel adressé à 13h51 par le brigadier [L] [C] indique une fin de parcours judiciaire pour M. [Y].
Le conseil de l’intéressé conteste la valeur probante de la fiche détaillée. Pourtant, non seulement cette pièce est corroborée par d’autres éléments mais il est notoire de constater que cette fiche, dont les informations n’apparaissent pas équivoques ni dépourvues de sincérité, est signée à 13h45 par le même agent auteur du courriel précité (matricule 248887) qui a agi dans l’exercice de ses fonctions. Il en serait autrement si elle n’était pas signée par un agent assermenté.
Ni la chaîne privative de liberté entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention, ni les circonstances de cette notification ne sont susceptibles de critiques.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires roumaines ont été saisies par courriel le 21 février 2026 à 9h21 concomitamment à une demande de routing d’éloignement vers la Roumanie le 22 février 2026 à 1h28. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [F] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [F] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Février 2026 à 16 h 01
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 février 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
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