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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KANTEM, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INCA
AFFAIRE : [J] [Z] veuve [C]
c/ S.A.R.L. KANTEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] veuve [C]
née le 01 Juin 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KANTEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 6] [Localité 11][Adresse 1]. Elle a pris attache avec l’EURL KANTEM pour la réfection de sa salle de bains. La société a établi un devis n° SB-25372 le 24 juillet 2023 pour un montant de 23 842.70 € TTC comprenant :
— la dépose de la baignoire et de la douche existantes ainsi que du carrelage et de la faïence ;
— la fourniture et la pose d’une baignoire, d’une douche et d’une double vasque avec meuble et réalisation de nattes d’étanchéité ;
— les raccordements et évacuations des eaux chaudes, froides et usées ;
— la pose de placo muraux et d’un faux plafond ;
— la pose de carrelage et faïence ;
— des prestations en électricité pour la pose de spots led et d’un sèche-serviette ;
Madame [C] a accepté le devis le jour même et a réglé un acompte de 30 %, soit la somme de 7 152.81 €.
Lors de la réalisation des travaux, le projet initial a été modifié en raison d’une reprise nécessaire liée à un défaut d’équerre du placo côté fenêtre.
Le 18 janvier 2024, un procès-verbal a été établi avec la réserve suivante : “sol pas de niveau”. Le 31 janvier 2024, la société KANTEM a établi deux factures, la première n°12144 d’un montant de 11 080,30 € et la seconde n°12323 d’un montant de 5 609,59 €.
Parallèlement à ces travaux, madame [C] a confié à la même société la réfection des WC consistant en la dépose des WC et du lave-mains existants, la fourniture et la pose de nouveaux sanitaires, la fourniture et la pose de carrelage et de faïence, la pose de placo et une intervention en électricité. Ces travaux ont donné lieu à une autre facture n°12143 du 31 janvier 2024 pour un montant de 3 760,20 € TTC.
La réserve relevée dans le procès-verbal de réception n’a pas été levée et le défaut de planéité du sol entraîne, selon les observations de madame [C], un défaut d’adhérence de la baignoire côté droit. De plus, elle a déploré le défaut d’écoulement d’eau de la douche, l’eau sortant du receveur pour s’écouler sur le carrelage. Parallèlement, en mars 2024, la SARL AUVE est intervenue pour installer sur la nourrice un filtre, un nanomètre et un réducteur de pression.
Quelques mois après la réception de l’ouvrage, madame [C] a constaté une forte humidité :
— sur les parois de la salle de bains ;
— sur les murs d’une chambre contigüe à la salle de bains ;
— sur les murs du couloir distribuant ces deux pièces ;
— sur l’un des murs de la pièce de vie ;
— dans le placard de la nourrice installée par la société KANTEM ;
Par la suite, le cabinet RESILIANS, mandaté par l’assureur de madame [C], a réalisé une recherche de fuites et dans son compte-rendu du 28 août 2024, il note que “les désordres constatés proviennent d’une fuite au niveau du raccordement de l’ancienne canalisation avec une canalisation plus récente”, des morceaux de canalisation ayant été constatés dans le réseau d’écoulement.
La société POLYGON a réalisé des investigations complémentaires le 16 décembre 2024, et il ressort du rapport qu’il existe “un probable défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation [Localité 8]-EV dans l’environnement des dégagements de fumée”. La société préconise alors d’ouvrir le sol dans le placard de la nourrice installée par la société KANTEM afin de visualiser l’emplacement des dégagements de fumée.
À la suite de ces différents rapports, madame [C] a fait assigner, selon acte du 14 février 2025, la société KANTEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par la suite, l’assureur de la société KANTEM, la SA MAAF ASSURANCES, est intervenue volontairement par conclusions déposées le 21 mars 2025.
À l’audience du 21 mars 2025, madame [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes. La société KANTEM et son assureur, représentées par leurs conseil, ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent protestations et réserves d’usage. De plus, la société KANTEM sollicite que l’expert désigné ne vérifie que les désordres dénoncés par madame [C] dans son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’assureur de la société KANTEM :
L’article 330 du code de procédure civile dispose que “ l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”
En l’espèce, la responsabilité de la société KANTEM pourrait être engagée, la société MAAF Assurances a donc un intérêt à participer aux opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [C] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas et ce au vu des deux rapports d’ores et déjà établis par les cabinets RESILIANS et POLYGON. Un certain nombre de désordres ont été constatés et il est désormais indispensable qu’un expert judiciaire intervienne pour déterminer l’origine de ces désordres, la manière d’y remédier et les éventuelles responsabilités.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, madame [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, devant examiner les désordres allégués dans l’assignation de madame [C], dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de cette dernière le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur, madame [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [O] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], demeurant [Adresse 10] ([Courriel 12]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause (madame [C], la société KANTEM et son assureur, la société MAAF ASSURANCES) ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble et les pièces dégradées ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux confiés à la société KANTEM, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [C] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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