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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 juin 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00289 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EBH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[K] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (62), demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 15 décembre 2022, la société Axa Banque Financement a consenti à M. [K] [C] un prêt personnel n°43012549299001 d’un montant de 9500,00 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 4,96% et au taux annuel effectif global de 5,07%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2024, la société Axa Banque Financement a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 895,50 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2025, la société Axa Banque Financement a assigné M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner le défendeur à lui payer les sommes de : 9260,48 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,96% l’an à compter du 3 septembre 2024 ; 669,20 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant déchéance du terme ;
subsidiairement, au visa des articles 1224 et suivants du code civil de:
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; condamner le défendeur à lui payer les sommes de : 9260,48 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,96% l’an à compter du jugement à intervenir ; 669,20 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse de :
condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Axa Banque Financement, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant à la question de l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M. [K] [C] comparait et sollicite des délais de paiement. Il explique qu’il a eu des problèmes et a été négligeant dans la gestion de sa situation financière. Il indique ne pas être en situation de surendettement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Axa Banque Financement :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre du contrat, de l’historique du prêt et du dernier décompte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mai 2023. L’assignation ayant été signifiée le 24 février 2025, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article III-5 intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat ») excluent expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2024, la société Axa Banque Financement a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 895,50 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme. L’envoi de cette mise en demeure vaut alors renoncement par le prêteur de l’application des dispositions contractuelles, moins favorable au consommateur.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
L’assignation valant mise en demeure, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 24 février 2025, date de l’assignation et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°43012549299001 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause II-3 « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur peut revenir sur son engagement sans motif, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation, y compris en cas de vente à distance (…), en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé, par lettre recommandée avec avis de réception à AXA Banque Financement ».
De plus, l’article II-1-c du contrat stipule : « Le présent contrat de crédit est sous forme électronique. L’original du contrat, entendu comme le document figé ayant reçu l’accord des parties, est conservé sous forme électronique par le prêteur selon des modalités techniques dûment documentées permettant de préserver l’intégrité du contrat et d’attester de sa date de conclusion ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [C] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 15 décembre 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°43012549299001.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 3 septembre 2024 produits que M. [C] a emprunté la somme de 9500,00 euros et qu’il a réglé la somme de 550,75 euros.
La somme restant due par M. [C] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 8949,25 euros.
La société Axa Banque Financement sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,96% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer la somme de 8949,25 euros au titre du solde du crédit à la société Axa Banque Financement, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [C] sollicite des délais de paiement. Toutefois, aucun élément sur sa situation financière n’est connu.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Axa Banque Financement sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Axa Banque Financement ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°43012549299001 conclu entre la société Axa Banque Financement et M. [K] [C] à la date du 24 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Axa Banque Financement à compter de la conclusion du contrat, soit le 15 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Axa Banque Financement la somme de 8949,25 euros (huit mille neuf cent quarante-neuf euros et vingt-cinq centimes) au titre du solde du crédit n°43012549299001, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Axa Banque Financement de sa demande d’indemnité légale ;
DÉBOUTE M. [K] [C] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la société Axa Banque Financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La Greffière, Le Juge,
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