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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FUTUR INTERIEUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BENOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAURENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZLY
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FUTUR INTERIEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LAURENT, avocat au barreau de L’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BENOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0684
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZLY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SARL FUTUR INTERIEUR a fait assigner M.[O] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de:
8153, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,1000 euros à titre de dommages et intérêts,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SARL FUTUR INTERIEUR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référé et sollicite les termes de son assignation sauf à actualiser la demande principale à la somme de 6833, 98 euros et subsidiairement à solliciter la fixation judiciaire du prix raisonnable des travaux.
Au soutien de ses prétentions, la SARL FUTUR INTERIEUR expose avoir effectué les travaux nécessaires pour la remise en état des parquets touchés par des dégâts des eaux non imputables au demandeur et par des traces d’éclats et une rayure à la suite des travaux l’appartement relevant de son fait parmi d’autres travaux effectués pour le compte de M [M]. Elle précise avoir réalisé ces travaux dans l’urgence, sur un week-end alors que ce dernier était absent, et à sa demande ; Elle souligne qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée dès lors que le défendeur a reconnu devoir au moins une partie de cette somme par mail du 23 mai 2023 ayant interrompu le délai de prescription, qu’en outre le délai doit partir à compter de l’émission de l’avoir soit au 12 juillet 2023.
Elle précise que M. [M] ne conteste ni l’existence des travaux ni leur principe mais le prix, qu’il s’agit donc d’une contestation partielle et rappelle être intervenu en urgence sur un week end à sa demande justifiant ainsi qu’aucun devis n’ait été présenté.
M. [O] [M], représenté par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est référé oralement et sollicite in limine litis le rejet des demandes couvertes par la prescription. A titre subsidiaire, il sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et la condamnation de la SARL FUTUR INTERIEUR à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[O] [M] allègue que la demande est couverte par la prescription biennale en vertu de l‘article L 218-2 du code de la consommation. Il relève par ailleurs n’avoir jamais signé de devis ou donné son accord pour la réalisation de ces travaux et en particulier le ponçage et la vitrification de l’ensemble du parquet alors que seules deux zones étaient concernées par la reprise en question, qu’aucune urgence ne saurait être relevée dans le cadre de la reprise des planchers en l’absence de danger pour les personnes ou l’intégrité des locaux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 de ce même code dispose qu’il appartient au juge , en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il e peut retenir, dans sa décision,que les éléments, les explications ou les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 132 de même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie de l’instance.
Par une note en délibéré transmis par courriel le 17 septembre 2025 le conseil de M [O] [M] a communiqué une pièce 8 qui ne figurait pas dans son dossier de plaidoirie et ce, sans avoir obtenu l’autorisation du juge.
Cette pièce qui ne figure pas dans le bordereau de communication annexée aux dernières écritures, sera écartée des débats en ce qu’elle n’a pas été communiquée à l’autre partie qui n’a pas été en mesure d’en débattre et a été communiquée en violation du principe du contradictoire.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il n’est pas contesté que M.[O] [M] dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SARL FUTUR INTERIEUR n’a pas agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, qu’il doit être considéré comme un consommateur.
Le point de départ du délai de prescription se situe le jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, soit dans le cadre d’un paiement intenté contre un consommateur à la date d’établissement de la facture, en l’espèce le 8 octobre 2022 s’agissant de la facture litigieuse TR 123 émise par la SARL FUTUR INTERIEUR d’un montant de 8153, 98 euros TTC.
Toutefois, il résulte des débats que par courriel du 23 mai 2023, M [O] [M] a reconnu devoir une partie de l’intervention pour « la remise en état du parquet sur deux zones à réparer relevant de sa responsabilité ».
Cette phrase non équivoque s’inscrit dans un échange de courriels entre les deux parties portant sur le paiement de la facture litigieuse, objet de la présente instance pour laquelle le défendeur a reconnu devoir une partie de l’intervention, le désaccord portant en réalité sur le montant du prix et l’étendue des travaux.
Ainsi, il sera considéré que la reconnaissance partielle du droit à paiement dans courriel du 23 mai 2023 de M [M] a interrompu le délai de prescription, que les demandes introduitent par assignation du 6 décembre 2024 sont donc recevables.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu’il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d’une part, que selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que, d’autre part, l’accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce).
L’articleL112-3ducodedecommerce dispose que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissementettouslesautresfraiséventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu’il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel).
En l’espèce, la SARL FUTUR INTERIEUR verse aux débats pour seules pièces une facture n°TR 123 du 8 octobre 2022 adressée à M.[O] [M] d’un montant de 8153, 98 euros portant sur les « travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement à la suite d’un dégât des eaux » et le détail des opérations : déposes (rideaux, façades de placards, literie et lit, meubles avec manutention, stockage et emballage des éléments sur la terrasse, protection de la totalité du mobilier), parquet (dépose et évacuation du parquet dégardé, forniture du nouveau parquet, 5, 18 m², pose en raccord, ponçage et vitrification de l’ensemble du parquet), remise en place des façades de placards et des meubles, nettoyage général de l’appartement…)
En l’espèce, la SARL FUTUR INTERIEUR ne verse aucun document émanant du défendeur, tel un devis ou contrat signé. Elle verse en revanche des échanges de SMS avec le défendeur dans lesquels, il est fait état à la fois de la nature des travaux envisagé pour la reprise du plancher et en particulier un SMS du 27 septembre 2022 dans lequel elle fait état d’une intervention à compter du jeudi suivant, soit le 29 septembre pour deux à trois jours pour « remplacement des lames abîmées et le ponçage, et l’application de deux couches (de vernis).
M. [O] [M] ne conteste pas avoir accepté notamment le changement de date, et en précisant que « l’intervention est délicate, ce dernier « ayant toutes ses affaires sur place et demandant à ce qu ‘un soin particulier soit apporté et prévoir probablement un peu de ménage pour la poussière.
Si M. [M] n’a jamais donné son accord sur le prix des travaux il en a accepté le principe et a félicité l’entreprise pour « cette remise en état parfaitement bien menée ».
Il est constant qu’une partie du parquet remplacé a été dégradé du fait de la SARL FUTUR INTERIEUR notamment des éclats liés à la chute d’outil et une rayure, le coût de ce remplacement ne pouvant pas être imputé à M. [M].
Il est également acquis que la SARL FUTUR INTERIEUR a effectué des travaux de remplacement de parquet abimé par les dégâts des eaux qui ne relèvent pas de sa responsabilité et avec l’accord du client.
M. [M] n’a jamais accepté aucun devisen amont mais a accepté le principe des travaux de remplacement de parquet. Il a bénéficié d’un soin particulier dans la réalisation de ces travaux notamment pour ses affaires ainsi qu’il l’avait lui même spécifié, qu’il s’est félicité de la qualité des travaux ainsi réalisés.
Il devra en conséquence s’acquitter de la facture à hauteur de 5200 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
Faute pour la SARL FUTUR INTERIEUR de justifier d’un préjudice distinct de défaut de paiement de la facture litigieuse, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL FUTUR INTERIEUR sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M [O] [M] à payer à la SARL FUTUR INTERIEUR la somme de 5200 euros au titre de la facture TR 123 avec intrérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la SARL FUTUR INTERIEUR de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M [O] [M] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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