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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EPM
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [Y]
— copie exécutoire délivrée à
Me GAUTHIER
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, membre de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas NAVEILHAN
DEFENDERESSE :
Madame [W] [Y]
née le 19 Mars 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante – non représentée (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [W] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6] à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de la défenderesse, d’ordonner son expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la condamner au paiement de la somme de 3053,03 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 sur la somme de 2480 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 18 mars 2025 la requérante qui rappelle qu’elle vient aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI dans le cadre d’un partenariat avec l’État pour faciliter l’accès au parc locatif et créer un nouveau dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé pour le logement et l’emploi, indique que la dette locative s’élève en deniers ou quittance valable à la somme de 5561,21€ au 12 mars 2025.
Madame [W] [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 20 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 30 juillet 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [W] [Y] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2622,32 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libérée les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 5561,21 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Madame [W] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 1er octobre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 6].
Condamne Madame [W] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en deniers ou quittance valable la somme de 5561,21 euros sauf à parfaire cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ordonne l’expulsion de Madame [W] [Y] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû par Madame [W] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
La condamne à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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