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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 9 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XX5
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. BPCE IARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/05/2025 :
Exécutoire à Me Christine BERGERON-KERSPERN
Copie à [X] [S]
EXPOSE DU LITIGE
À [Localité 5] le 7 mai 2022 aux environs de 12h15, M [X] [S] au volant d’un véhicule de marque Volkswagen et de type golf, immatriculé [Immatriculation 2], a percuté par l’arrière le véhicule de marque Renault et de type Mégane immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Mme [G] [B].
Mme [G] [B] était assurée au titre de son assurance automobile auprès de la SA BPCE IARD.
Une expertise amiable était diligentée à la demande de la SA BPCE IARD auprès du cabinet expert et concept qui rendait son rapport le 22 mai 2023.
Suivant quittance en date du 17 janvier 2024, Mme [G] [B] reconnaissait avoir perçu la somme de 5898,61 €au titre des réparations des dommages occasionnés par l’accident de la part de la SA BPCE IARD.
Après différentes démarches amiables demeurées infructueuses dont notamment une sommation de payer par commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SA BPCE IARD a assigné M [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Lorient et sollicitait au visa des articles 1240 du Code civil et L 121-1 du code des assurances de:
– condamner M [X] [S] à indemniser la SA BPCE IARD de la somme principale de 4919,35 €;
– condamner M [X] [S] au paiement du coût de l’expertise ainsi qu’au coût de la sommation de payer ;
– condamner M [X] [S] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
– condamner M [X] [S] au paiement des intérêts légaux sur ces sommes ;
– condamner M [X] [S] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner M [X] [S] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions la SA BPCE IARD faisait valoir :
– que le jour de l’accident M [X] [S] a déclaré être assuré auprès de la compagnie AXA mais qu’après vérification il s’est avéré qu’il n’était plus assuré depuis le 1er mars 2022 ;
– que l’expertise réalisée a permis de chiffrer le coût des réparations et qu’elle a indemnisé son assuré pour un montant de 5898,61 €suivant quittance établie le 17 janvier 2024 ; que M [X] [S] n’a procédé qu’au règlement de la somme totale de 679,26 €et qu’elle est donc fondée au visa de l’article 1240 du Code civil de solliciter sa condamnation à s’acquitter du solde du coût des réparations.
À l’audience du 6 mars 2025, la SA BPCE IARD a réitéré ses demandes.
M [X] [S] régulièrement assigné à domicile n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
Selon l’article L 121-12 du code des assurances, en matière d’assurance dommages, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce il est établi par le constat amiable signé par M [X] [S] que ce dernier est responsable d’un accident de la circulation commis au volant de son véhicule immatriculé BJ- 309-YK le 7 mai 2022 à [Localité 5] ayant percuté l’arrière du véhicule de Madame [G] [B].
Il est mentionné au constat que M [X] [S] est assuré auprès de la compagnie AXA.
Par courriel en date du 21 avril 2023 la compagnie AXA déclarait ne plus couvrir le véhicule de M [X] [S] depuis le 1er mars 2022.
L’expertise amiable réalisée par le cabinet Expertise et Concept chiffrait le coût des réparations nécessaires à la somme totale de 5898,61 €décomposés comme suit :
– 3503,44 € TTC au titre des pièces détachées ;
– 2091,52 € TTC au titre de la main-d’œuvre
– 303,66 €TTC au titre de la peinture.
Il est établi par le décompte du commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 que M [X] [S] s’était acquitté de la somme de 679,26€.
En outre le fonds de garantie automobile à verser la somme de 300 €correspondant à la franchise prévue au contrat d’assurance conclu par Madame [B].
Par quittance signée le 17 janvier 2024, cette dernière a reconnu avoir perçu la somme de 5898,61 €au titre des réparations sur son véhicule de la part de la SA BPCE IARD et en conséquence a subrogé cette dernière dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable.
Il résulte de l’ensemble que la SA BPCE IARD est fondée à obtenir de la part de M [X] [S] le paiement de la somme de 4919,35 €au titre du coût des réparations.
Il convient en conséquence de condamner M [X] [S] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 4919,35 €avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025.
Sur les demandes au titre des frais d’expertise et de la sommation de payer
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la SA BPCE IARD sollicite le paiement de la somme de 119,40 €correspondant aux frais d’expertise outre la somme de 179,26 €au titre de la sommation de payer délivrée par commissaire de justice.
S’agissant des frais d’expertise ceux-ci ne constituent pas un dommage en lien direct avec la faute commise par M [X] [S] mais un élément de preuve des réparations imputables au sinistre.
Le coût de l’expertise amiable ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
Il en est de même s’agissant de la sommation de payer qui en outre ne trouve pas sa source dans la faute de M [X] [S] mais dans le seul choix fait par la SA BPCE IARD afin de recouvrer sa créance.
En conséquence la SA BPCE IARD sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la SA BPCE IARD sollicite la condamnation de M [X] [S] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts qu’elle motive « au regard des conséquences du sinistre et du fait de la défaillance (de M [X] [S] )à indemniser la victime depuis 2022 ».
Par cette simple formulation, la SA BPCE IARD ne précise nullement la nature du préjudice qu’elle estime avoir personnellement subi en raison du retard de M [X] [S] à indemniser Mme [B].
En outre la SA BPCE IARD ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice personnel subi par cette dernière.
En conséquence la SA BPCE IARD sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [X] [S] succombant à titre principal à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer à la SA BPCE IARD la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M [X] [S] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 4919,35 €avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025.
Déboute la SA BPCE IARD de ses demandes au titre des frais d’expertise et de la sommation de payer.
Déboute la SA BPCE IARD de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M [X] [S] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [X] [S] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.AUDRAN, Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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